14 juin 2011

Dans le cas suivant, quelle attestation le commissaire peut-il mettre dans son rapport ?

 

Une société commerciale (trading) subissant des pertes récurrentes de depuis plusieurs années (fonds propres négatifs, situation de trésorerie précaire, plan de redressement incluant de nombreuses incertitudes quant à la capacité de la société à le mettre effectivement en œuvre mais non déraisonnable).

 

Suite aux incertitudes significatives quant à la continuité de l’entreprise, il apparait qu’une déclaration d’abstention soit la plus appropriée dans les circonstances. En même temps, la société n’a pas enregistrée un certain nombre de réductions de valeur sur des actifs. Le montant des réductions de valeur non enregistrées est matériel pour les comptes annuels mais circonscrit et donne lieu à 2 réserves dans le rapport du commissaire.
Sur base du livre de l’ICCI sur le rapport de commissaire l’impact des réserves sur la conclusion n’est pas clair.

 

L’ICCI réfère d’abord au point 3.7.4. des Normes générales de révision, selon lequel « Les réserves ne pourront être d’une nature telle qu’elles enlèvent toute portée à l’attestation. Le cas échéant, les circonstances évoquées au paragraphe 3.7.2. devront conduire le réviseur à délivrer une déclaration d’abstention (ci-dessous 3.9.1.), et celles évoquées au paragraphe 3.7.3. à formuler une opinion négative sur les comptes (ci-dessous 3.9.2.). ».

 

Sur la base de cette disposition normative, l’ICCI est d’avis qu’il incombe le commissaire de choisir l’option la mieux adaptée au cas soumis, en veillant à ce que ce rapport soit circonstancié conformément au point 3.1. des Normes générales de révision précitées.

 

L’ICCI rappelle que, dans la gradation des attestations, l’abstention fait partie des déclarations négatives, ce qui n’est pas le cas des réserves.

 

Tout en considérant qu’il appartient au commissaire de décider du type d’attestation, sur base des informations qui nous sont communiquées il semble à l’ICCI qu’il se justifierait d’émettre un rapport d’abstention (intitulé tel quel). Toutefois une abstention au seul motif d’un risque de discontinuité est de nature à ce que les tiers ne soient pas informés qu’au-delà de cette incertitude majeure le commissaire est en désaccord avec le niveau des réductions valeur pratiquée. Dès lors, même si ce cas de figure n’a pas été repris dans la brochure ICCI, la bonne information des tiers prime.

 

Une conclusion du type « Compte tenu de l’incertitude majeure susmentionnée, il nous est impossible d’exprimer une opinion sur le fait de savoir si les comptes annuels clos le … donnent ou non une image fidèle …. En tout état de cause, ainsi que cela est exposé ci-avant, nous considérons que les réductions de valeur actées sont insuffisantes à hauteur de … » pourrait être envisagée.

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