19 avril 2024

Résumé

Dans le cadre d’une fusion inversée, est-il possible de faire usage de la procédure simplifiée ? Un rapport sur l’apport en nature est-il nécessaire ?

 

Samenvatting 

In het kader van een omgekeerde fusie, is het mogelijk om de vereenvoudigde procedure te gebruiken? Is het verslag van inbreng in natura vereist?

 

Texte

  1. « Dans le cadre d'une fusion, une société fille a prévu d'absorber sa mère et sa sœur. La société A (mère absorbée) détient 100 % de la société B (fille absorbée) et 100 % de la société C (fille absorbante). B et C sont donc sœurs.

    L'ordre dans lequel va se dérouler les fusions, même si les deux auront lieu dans le même acte, aura un impact sur les écritures comptables (réserve pour action propre puis goodwill de fusion). Je propose dès lors dans un premier temps, l'absorption de la mère (fusion inversée) puis dans un second temps l'absorption de la sœur (fusion simplifiée). Compte tenu de l'article 12:7 du CSA récemment modifié, est-ce qu'un rapport sur l'apport en nature est nécessaire pour la fusion inversée (absorption de la mère par la fille)? Comme il s'agit d'une SRL, il serait possible de ne pas émettre d'actions et donc que l'article des fusions simplifiées soit applicable à cette opération? »

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite faire référence à l’article 12:7, 2° du Code des sociétés et des associations («ci-après « CSA ») qui prévoit : « Sauf disposition légale contraire, est assimilée à la fusion par absorption : (…)

2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, sans émission d'actions dans la société bénéficiaire lorsque toutes leurs actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une personne ou lorsque les associés ou des actionnaires dans les sociétés qui fusionnent conservent dans la même proportion leurs titres et actions ou parts dans toutes les sociétés qui fusionnent ».

 

Ce point a été ajouté par une loi du 25 mai 2023([1]), et vise le cas de la fusion entre sœurs.

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis qu’il n’est pas possible d’utiliser la procédure simplifiée dans le cas d’une fusion inversée.

L’ICCI souhaite toutefois attirer l’ attention sur l’article 12:25, in fine du CSA qui prévoit que « S'il a été établi tant un rapport conformément à l'alinéa 1er qu'un rapport conformément à l'article 12:26, § 1er, les articles 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s'appliquent pas, selon le cas, à une société absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de société coopérative européenne ».

En conséquence l'article 12:7 ne s'applique pas lors d'une fusion inversée. Dès lors la procédure de fusion est bien celle prévue par les articles 12:24 et suivants du CSA, y compris l'établissement d'un rapport par l'organe d'administration et d'un rapport par le commissaire (ou par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié) sur le projet de fusion.

L'alinéa 2 de l'article 12:25 et l'alinéa 6 de l'article 12:26 permettent de renoncer à l'unanimité respectivement au rapport de l'organe d'administration et au rapport du commissaire mais dans ce cas, les rapports sur le prix d'émission et sur l'apport en nature doivent être établis.

C'est seulement lorsque les rapports sur le projet de fusion ont été établis que les rapports prévus par les articles 5:121,5:133,6:110, 7:179 et 7:197 CSA ne s'appliquent pas.

 

 

Mots-clés : fusion inversée, fusion simplifiée, rapport révisoral, restructuration.

Sleutelwoorden: omgekeerde fusie, vereenvoudigde fusie, revisoraal verslag – herstructurering


([1]) Loi du 25 mai 2023 modifiant le Code des sociétés et des associations, la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé et le Code judiciaire, notamment à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, M.B. 6 juin 2023.

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