27 octobre 2017

EST-CE QUE L’ICCI PEUT DONNER UN AVIS CLAIR SUR LA PROBLÉMATIQUE MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?

 

Entre le mois d’août 2013 et le mois d’août 2017, quelqu’un a exercé une activité de stagiaire réviseur d’entreprises, puis de réviseur d’entreprises (depuis 2015) en personne physique.

Ses prestations ont consisté exclusivement en des facturations de prestation de collaboration vis-à-vis de la SC SPRL X – REVISEUR D’ENTREPRISES.

Aucune facturation de prestation révisorale n’a jamais été facturée « en direct » à un client.

Depuis le 7 août 2017, il exerce son activité via une société, la SC SPRL Y – REVISEUR D’ENTREPRISES (avec effet rétroactif au 1er  avril 2017).

Cette société à un objet social révisoral qui a été validé (informellement) par une personne de l’Institut.

Elle n’a pas encore fait l’objet d’une validation officielle.

Aucune prestation n’a jamais été facturée en direct à un client depuis lors.

Il est actuellement en négociation pour le rachat de la majorité des parts sociales d’une société de réviseurs d’entreprises.

Il est très probable que ces parts sociales soient achetées pour le 1er janvier 2018.

Dans la nouvelle configuration, à partir du 1er janvier 2018, le réviseur en place et moi-même facturerons nos prestations exclusivement à cette société de réviseur d’entreprises, seule cette dernière sera autorisée à facturer des prestations directement à des clients.

 

Voici les questions :

-        Les sociétés qui factureront nos prestations « intellectuelles » à la société d’exploitation, de réviseurs d’entreprises, doivent-elles être agréées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) ?

-        Quelle(s) société(s) doi(ven)t payer une cotisation à l’IRE ? Et le cas échéant, combien de cotisations doivent être payées par la société d’exploitation ?

-        Les personnes physiques doivent-elles payer une cotisation à l’IRE ?

Au regard de la première question, l’ICCI se réfère au Rapport annuel 2007 de l’IRE qui précise à la page 259 :

« la question suivante peut être posée : un réviseur d’entreprises peut-il, depuis le 31 août 2007, constituer une société de moyens ou une société de moyens unipersonnelle dont l’objet social ne consiste pas en l’exercice de missions révisorales, mais en la facturation par l’associé ou par un autre réviseur d’entreprises au cabinet de révision au nom duquel cet associé ou cet autre réviseur d’entreprises effectue des missions révisorales ? Un réviseur d’entreprises, qui effectue des travaux pour un cabinet de révision, peut facturer ces prestations via une société qui ne doit pas nécessairement avoir le titre de cabinet de révision. Par contre, le Conseil de l’Institut est d’avis que la facturation à des tiers de missions révisorales via une société de moyens n’est pas possible en raison du fait que, d’une part, une société de moyens, n’étant pas réviseur d’entreprises, ne peut pas prester de missions révisorales et que d’autre part, les tiers ont le droit de savoir de manière claire qu’une mission révisorale a été exécutée par un réviseur d’entreprises. Ceci vaut également pour la facturation d’autres prestations exécutées par un réviseur d’entreprises et tombant éventuellement sous le monopole des membres de l’IEC et de l’IPCF. ». ( [1] )

Il ressort donc de cet extrait que les sociétés qui factureront vos prestations auprès de la société d’exploitation, dès lors qu’elles ne font que facturer les prestations sans exécuter aucune mission révisorale, ne sont pas des réviseurs d’entreprises et ne doivent donc pas nécessairement être enregistrées dans le registre public des réviseurs d’entreprises.

Pour répondre à la deuxième et troisième questions, l’article 26, premier alinéa de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises dispose que :

« Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique paient des cotisations annuelles pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.».

Dès lors que les sociétés qui factureront vos prestations auprès de la société d’exploitation ne sont pas des réviseurs d’entreprises, elles ne doivent pas payer de cotisations.

 

Pour la société d’exploitation et les réviseurs d’entreprises personnes physiques, l’ICCI renvoie à l’article 2 de l’arrêté royal du 22 février 2019 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises qui dispose ce qui suit :

« § 1er. Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique conformément à l'article 10, § 2, de la loi paient chaque année les cotisations suivantes pour couvrir le financement des frais de fonctionnement de l'Institut :

  1° une cotisation fixe dont le montant ne peut être supérieur à 5.000 euros. Ce montant de 5.000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation et est indexé chaque année le 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'index des prix à la consommation du mois précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

  2° une cotisation complémentaire variable calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé en Belgique et/ou du nombre de mandats de commissaires ; cette cotisation ne peut être supérieure à 2 pourcent du chiffre d'affaires annuel soumis à la T.V.A. et peut être fixée à un montant minimum.

  § 2. Annuellement, l'assemblée générale détermine le montant des cotisations fixes ainsi que, le cas échéant, le pourcentage des cotisations variables.

  Elle fixe toutes les modalités particulières qui sont utiles pour le calcul des cotisations.

  § 3. Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés communiquent leur chiffre d'affaires réalisé en Belgique ainsi que le nombre de mandats de commissaires, dans les délais et selon les modalités fixés par le Conseil.

  § 4. La moitié des cotisations fixes et variables est réclamée au cours de chaque semestre. La première moitié de la cotisation variable est un acompte calculé sur la base de la déclaration de l'année précédente.

  Les cotisations sont payables dans le mois de l'appel adressé par le trésorier.

  § 5. Le Conseil établit les modalités de la perception des cotisations fixe et variable, dans le respect des décisions de l'assemblée générale et des dispositions du présent arrêté.

  § 6. Le réviseur d'entreprises personne physique démissionnaire ou le cabinet de révision qui demande à être retiré du registre public est tenu de payer les cotisations pour le semestre au cours duquel la démission ou le retrait du registre public est admis.

  § 7. Les associés d'un cabinet de révision sont responsables du paiement des cotisations imputées au cabinet de révision par part virile.

  § 8. En cas de force majeure, le Conseil peut exceptionnellement, sur demande motivée et documentée du réviseur d'entreprises concerné, réduire ses cotisations pour une durée déterminée.».

 

Il convient également de noter que la société d’exploitation, donc le cabinet de révision, peut décider de prendre à sa charge les cotisations dues par les réviseurs personnes physiques qui travaillent pour elle.

[1] https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/rapport-annuel/Rapport%20annuel%202007.pdf

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