1 juillet 2015

Le réviseur d’entreprise honoraire est-il habilité à exercer des missions judiciaires ?

 

On est membre d’une association d’experts judiciaire (IEXPJ) et coordinateur de la commission d’admission des membres (pluri-professionnels). En ce qui concerne la matière comptable et financière, la loi réserve le monopole de l’expertise aux réviseurs d’entreprises et aux experts comptables (confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 12 février 2007).


Le statut de « réviseur d’entreprises honoraire » est régi par les dispositions légales suivantes :

 

  • Article 11, § 2 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises :

« Le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d’ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d’entreprises honoraire par d’anciens réviseurs d’entreprises personnes physiques.

 

L’autorisation est retirée par le Conseil si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies. La décision de retrait est susceptible d’un recours devant la Commission d’appel et selon les modalités prévues à l’article 64, § 2. ».

 

  • Article 4 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises :

« § 1er. Le Conseil peut accorder le port du titre de réviseur d’entreprises honoraire aux réviseurs d’entreprises qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant quinze ans au moins et qui n’exercent pas une autre profession susceptible de créer une confusion avec les activités d’un réviseur d’entreprises.».

 

Les documents législatifs précités sont disponibles dans leur version intégrale et mise à jour sur le site internet de l’IRE (www.ibr-ire.be), sous la rubrique « Réglementation – Législation ».

 

En matière d’expertise judiciaire, l’article 962 du Code judiciaire énonce que : « Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. ».

 

Cela étant, il est à noter que en vertu des article 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, les réviseurs d’entreprises et les experts-comptables sont seuls habilités à exercer des missions d’ « expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques.

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’un réviseur d’entreprises honoraire ne peut pas être nommé expert judiciaire dans le domaine mentionné ci-dessus ainsi que dans les autres domaines mentionnés aux articles 34 et 38 de la loi précitée, étant donné qu’il a démissionné et qu’il n’est plus « membre » de l’IRE au sens de l’article 37 de la loi précitée du 22 avril 1999.

 

Il revient toutefois à l’ICCI que certains tribunaux méconnaissent cette disposition. Cela ne sera toutefois plus possible une fois l’entrée en vigueur des articles 911ter et suivants du Code judiciaire instaurant un registre national des experts judiciaires.

 

Enfin, on trouve plus d’informations sur les activités des réviseurs d’entreprises honoraires dans le chapitre 7 de la deuxième partie du Vademecum de l’IRE (Tome I : Doctrine, Bruxelles, éd. Standaard, 2009, pp. 159-162).

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