21 mars 2019

On s’aperçoit qu’il existe un potentiel conflit de normes entre, d’une part, l’article 458 du Code Pénal lu en combinaison avec l’article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises et, d’autre part, l’article 177.1, §4 du Code Wallon du logement et de l’habitat durable.

La question se pose de savoir si l’obligation d’information contenue dans l’article 177.1 du Code Wallon du logement et de l’habitat durable pourrait constituer une exception à l’obligation du secret professionnel prévu par l’article 458 du Code pénal?

 

  1. Le secret professionnel auquel le réviseur d’entreprise est tenu en vertu de l’article 86 de la loi du 7 décembre 2016 résulte de l’article 458 du Code pénal, qui dispose notamment que :

     

    «  (…) toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement. ».

     

  2. En outre, l’article 86 de la loi du 7 décembre 2016 dispose que l’obligation de secret professionnel s’applique également aux réviseurs d’entreprises stagiaires.

     

  3. Cependant, de la lecture combinée de ces deux articles, il découle également qu’une exception est prévue dans le cas où la loi, le décret ou l'ordonnance oblige ou autorise le stagiaire à parler. Ainsi, il ne pourra pas être sanctionné pénalement, ni condamné civilement pour le non-respect de son obligation professionnelle1 et ce même si la disposition dérogatoire ne mentionne pas expressément qu’elle est une exception au secret professionnel.

     

    Le Code Wallon du logement et de l’habitat durable a été institué par un Décret de la Région Wallonne du 29 octobre 1998. Selon l’article 177.1, §4: « Le réviseur signale à la Société, sans délai, toute négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidité et la solvabilité du Guichet, ainsi que toute irrégularité constatée par rapport au Code wallon du Logement et à ses arrêtés d'exécution, en ce compris aux conditions d'agrément. Il valide les informations financières et administratives transmises par les Guichets à la Société, au comité de crédit aux Guichets et aux personnes intéressées. ».

     

  4. Par conséquent, l’article 177.1 du Code Wallon du logement et de l’habitat durable constitue une exception valable au secret professionnel des réviseurs d’entreprises stagiaires tel qu’imposé par l’article 458 du Code pénal. Dans la mesure où les informations communiquées à la société wallonne du logement doivent être qualifiées soit de «‑ négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidité et la solvabilité du Guichet », soit de « irrégularité constatée par rapport au Code wallon du Logement et à ses arrêtés d'exécution », il s’agit d’informations que le décret oblige le réviseur (et donc son stagiaire) à faire connaître.A ce titre, elles sont exclues du champ d’application de l’obligation au secret professionnel du réviseur d’entreprises.

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