15 juin 2010

Le rapport émis suite à un examen limité des chiffres et états financiers d’une ASBL est-il oui ou non critiquable ou bien doit-il être considéré comme étant rédigé de manière classique ?

 

L’avis de l’ICCI ne porte que sur l’explication d’un rapport relatif à un examen limité effectué selon la recommandation de l’IRE « La mise en œuvre d’un examen limité d’une situation intermédiaire par le commissaire », qui est d’application par exemple en cas de la modification de l’objet social, d’un acompte sur dividende ou du rapport semestriel d’une société cotée en bourse.  

 

Selon les Normes générales de révision (par. 1.4.1.), le contrôle plénier se définit comme un ensemble cohérent de contrôles successifs et reliés entre eux et dont l’objectif est d’obtenir, pour le commissaire ou un réviseur d’entreprises, l’assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, ne contiennent pas d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraude ou d’erreurs. Par contre, le paragraphe 1.4.3 de ces Normes générales de révision précise qu’un examen limité ne peut pas déboucher sur la certification des comptes.

 

Il est donc clair que l’examen limité d’une situation comptable ou d’états financiers ne peut en aucun cas être comparé à un contrôle plénier. En effet, ladite recommandation « La mise en œuvre d’un examen limité d’une situation intermédiaire par le commissaire » précise, en son paragraphe 2, que l’examen limité est une procédure de vérification de documents comptables ayant pour objectif de permettre au réviseur (qui assume éventuellement la fonction de commissaire)  de faire rapport sur ces documents lorsque la nature de la mission n’exige pas un contrôle plénier, mais ne constitue pas une procédure de contrôle suffisante pour permettre d’attester l’image fidèle des états financiers concernés.

 

Cette distinction se traduit dans la conclusion qui sera formulée dans son rapport. Lors d’un contrôle plénier, la conclusion du commissaire ou du réviseur sera formulée de manière positive tandis que lors d’un examen limité, cette conclusion sera rédigée sous forme négative.

 

Ainsi ladite recommandation donne un exemple d’une conclusion de rapport sur un examen limité relatif à un état comptable :

 

« En conclusion, nous déclarons avoir procédé à l’examen limité de la situation intermédiaire de la société ... arrêtée au ..., qui fait apparaître un total du bilan de ... et un résultat de la période de .... Notre mission se situait dans le cadre de (une information semestrielle, une décision d’octroi du dividende intermédiaire, une opération de modification de l’objet social ...). Par conséquent, il a consisté principalement en l’analyse, la comparaison et la discussion des informations financières et a été effectué en conformité avec la recommandation de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises relative à l’examen limité; il a dès lors été moins étendu qu’une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier des comptes annuels. Cet examen n’a pas révélé d’éléments qui impliqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire.». 

Cet exemple de rapport est largement conforme avec le dernier alinéa du rapport soumis.

 

Les Normes générales de révision ainsi que ladite recommandation précisent clairement que le rapport du réviseur, lors d’une mission d’examen limité, doit, en outre, clairement informer le lecteur sur la portée de la mission ainsi que sur son objectif. Nous sommes d’avis que les alinéas 2 à 3 répondent à leur tour à ces exigences.

 

En conclusion, l’ICCI juge, pour autant que l’auteur de ce rapport n’assume pas la fonction de commissaire, qu’il était parfaitement acceptable dans les circonstances.

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