10 mars 2015

EST-CE QUE L’ICCI PEUT DONNER UN AVIS SUR LA PROBLÉMATIQUE STIPULÉE CI-DESSOUS?

 

Une société holding belge dépasse les seuils d'obligation de consolidation quelques jours après sa constitution (en septembre 2013) suite à l'acquisition d'une participation majoritaire.

 

 

 

La société établit et fait contrôler ses comptes consolidés pour la première fois au 31 décembre 2014. Est-elle supposée consolider à la date de prise de contrôle de la société (c'est-à-dire prendre le résultat de la filiale sur les deux derniers mois de l'année 2013 également) ou peut-elle décider d'établir des comptes consolidés à partir du 1er janvier 2014 ?

 

L’article 139 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 dispose :

« La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.

Toutefois :

a) lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents;

b) lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois. »./ L’article 3 :129 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations dispose :

« La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 3:127, a), est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.

Toutefois :

a) lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents;

b) lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois. »

Cette disposition légale s’applique comme suit au cas soumis à l’ICCI (qui ne précise pas si la société a arrêté des comptes au 31 décembre 2013) :

  1. Si la société avait arrêté ses comptes annuels au 31 décembre 2013 (mais établit des comptes consolidés pour la première fois au 31 décembre 2014[1]), l’écart de consolidation est calculé, en principe, à la date d’acquisition. La loi permet cependant le calcul de l’écart de consolidation au 1er janvier 2014 (première consolidation). Il convient de noter dans ce cas que, même si on calcule l’écart de consolidation à la date d’acquisition, le compte de résultats sera intégré pour 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre 2014). Le résultat pour les deux mois de 2013 sera inclus soit dans les résultats reportés (si l’écart de consolidation est calculé à la date d’acquisition), soit dans l’écart de consolidation (si l’écart de consolidation est calculé au 1er janvier 2014).
  2. Si la société n’a pas arrêté ses comptes au 31 décembre 2013, l’écart de consolidation se calcule obligatoirement à la date d’acquisition (ou à une date proche). Le résultat est consolidé depuis la date d’acquisition (ou une date proche) jusqu’au 31 décembre 2014.

 

 

[1] Le fait de ne pas établir de comptes consolidés au 31 décembre 2013 constituerait une infraction aux dispositions légales, sauf si la société bénéficiait d’une exemption (par exemple pour petit groupe ou sous-consolidation).

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