25 mars 2013

Serait-il possible de fournir plus d’information concernant les questions suivantes?

Question n°1


Dans le cadre d’un litige, une société a établi une provision. Son adversaire, ayant pris connaissance de cette écriture comptable, veut utiliser celle-ci comme un élément de preuve et de reconnaissance d’une faute commise par la société, ou du moins, d’un engagement à indemniser. Il semble qu’il existe un avis, une jurisprudence, qui permet d’éliminer cet argument?

Question n°2


L’ensemble des parts d’une société coopérative a finalité sociale ont été rachetées par une autre société coopérative à finalité sociale. Les deux sociétés sont actives dans le même secteur d’activité. Afin de pouvoir réunir les deux structures, les deux sociétés ont l’intention de « fusionner » par la procédure d’une fusion simplifiée. Actuellement, une des deux sociétés n’a plus qu’un seul coopérateur. Cette situation transitoire empêche-t-elle la réalisation de cette fusion?

 

En ce qui concerne la première question et après vérification, il n’existe pas à la connaissance de l’ICCI de jurisprudence des cours et tribunaux qui traite spécifiquement de la question de savoir si la constitution d’une provision pour risques et charges en cas de litige peut ou non constituer un élément de preuve et de reconnaissance d’une faute commise par la société, ou du moins un engagement à indemniser.

A ce propos, l’ICCI renvoie toutefois à l’article de MM. J. Goffin et P. Kileste, « Risques et charges en cas de litige : l’obligation de constituer une provision », C & FP, 1997, liv. 8, 21-29, et plus particulièrement aux paragraphes qui ont trait au contenu du rapport de gestion d’une société :

« L’objet du rapport de gestion est de commenter les comptes annuels en vue d’exposer de manière fidèle l’évolution des affaires et de la situation de la société. Ce rapport devra notamment contenir « des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société » sauf si les indications « sont de nature à porter gravement préjudice à la société ».

Cette dernière notion (« porter gravement préjudice ») est bien difficile à définir. Il nous semble que son étendue doit se mesurer au regard des implications pratiques qu’elle est susceptible d’entraîner. On considérera par exemple que les indications du rapport sont susceptibles de porter gravement préjudice à une société si la référence aux montants en cause risque de servir de méthode d’évaluation à la partie adverse.

En revanche, les lacunes du rapport de gestion ne pourraient être justifiées par l’assertion selon laquelle la mention du litige et de son montant risque plus tard d’être utilisée contre la société elle-même. Il est admis en effet que la constitution des provisions ne peut permettre de déduire que l’entreprise reconnaîtrait, même implicitement, à concurrence du montant inscrit, le bien-fondé de l’action en justice intentée contre elle. A plus forte raison, doit-il donc en aller ainsi des mentions figurant dans l’annexe ou des informations communiquées dans le rapport de gestion. ».

Par rapport à la deuxième question relative à la fusion entre deux sociétés coopératives,

 

Solution Code des sociétés :

 l’ICCI réfère au point 41 du livre de MM. K. Van Hulle et A. Van Hulle, De Coöperatieve Vennootschap (Anvers, Kluwer, 1996, p. 85) :

Wanneer echter slechts één vennoot overblijft, is de C.V. van rechtswege ontbonden. Er is in de C.V. geen equivalent van artikel 104bis Venn. W. en van artikel 140bis Venn. W. volgens welke het verenigen van alle aandelen in één hand niet tot gevolg heeft dat de vennootschap ontbonden wordt.”.

Sur la base de l’extrait repris ci-dessus, l’ICCI est d’avis que la société qui n’a plus qu’un seul coopérateur est dissoute d’office. Néanmoins, celle-ci continue à exister pour sa liquidation et conformément au premier alinéa de l’article 681 du Code des sociétés:

« La fusion ou la scission peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en faillite pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés. ».

 

Solution Code des sociétés et des associations

L’article 6:126 du Code des sociétés et des associations prévoit : « Si au cours de son existence une société coopérative compte moins de trois actionnaires, tout intéressé peut en demander la dissolution devant le tribunal de l'entreprise du siège de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai pour régulariser la situation en prenant une autre forme légale ou en ramenant à nouveau le nombre d'actionnaires à trois ».

Cette situation intermédiaire ne devrait donc pas empêcher la fusion, toutefois elle entraîne une certaine précarité puisque tout intéressé pourra en demander la dissolution.

 

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