9 juin 2023

Les rapports légaux, c’est-à-dire  le rapport de l’organe d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises, sont-ils nécessaires pour la liquidation d’une société en commandite dont le terme a expiré ?

  1. La question suivante est posée :

    « Je suis confronté à une SComm dont la durée de vie prévue dans ses statuts était jusqu'au 31/12 dernier. Les rapports légaux de mise en liquidation sont-ils nécessaires ? (organe d'administration et réviseur). L’article 2:72 du CSA prévoit que les sociétés sont dissoutes de plein droit par l’expiration du terme pour lequel elles ont été conclues. L’article 2:76 nous informe que les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. Le Code prévoit que « Lorsqu’une société est dissoute, par exemple par expiration du temps pour lequel elle a été contractée, elle est réputée exister pour sa liquidation ».

    L’article 2:79 prévoit qu’à défaut de nomination d’un liquidateur, les associés-gérants dans les SComm seront à l’égard des tiers considérés comme liquidateurs de plein droit sans toutefois disposer des pouvoirs que la loi et les statuts accordent en ce qui concerne les opérations de liquidation au liquidateur nommé dans les statuts, par l’A.G. ou par le tribunal (si liquidation forcée).

    La SComm visée est donc à mon avis depuis le 1/1/2023 toujours en vie mais en liquidation. Il convient à présent de clôturer cette liquidation. L’article 2:71 du CSA vise les formalités (rapports légaux) pour la mise en liquidation de la société, qui sont également applicables à la SComm si elle envisage de clôturer sa liquidation en un acte (art. 2:80). Cependant, la présente société est déjà en liquidation depuis le 1/1/2023, sans clôture immédiate de celle-ci vu que la société à ce jour est toujours en vie avec l’étiquette « en liquidation ». Je pense que dans ce cas il ne faut pas de rapports légaux (organe d’administration et réviseur) mais qu’il convient simplement de clôturer la liquidation via une A.G.E. SSP avec publication au Moniteur belge pour informer les tiers, dont l’Etat que la société a cessé d’exister + rapport du liquidateur de fait. Qu'en pensez-vous ?»

     

  2. Pour répondre à la première question, l’ICCI se réfère à l’article 2:72 du Code des sociétés et association (ci-après CSA), qui dispose:

    « Sans préjudice des dispositions particulières du présent code, les sociétés sont dissoutes de plein droit par l'expiration du terme pour lequel elles ont été conclues ou par l'effet d'une condition résolutoire expresse dont les associés ou les actionnaires ont assorti la société dans les statuts. »

    Ensuite, l’article 4:21 du CSA dispose que :

    « Art. 4:21. Le patrimoine de la société est censé subsister pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Tout intéressé peut demander la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. L'article 2:97, §§ 1er et 3, alinéa 1er, est d'application. »

    Par conséquent, le patrimoine de la SComm subsiste après la dissolution pour les besoins de celle-ci jusqu’à sa clôture.

     

  3. Deuxièmement, en ce qui concerne le rapport d’organe d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises, nous souhaiterions faire référence à l’article 2:71, §5 du CSA, qui dispose :

    § La société en nom collectif et la société en commandite sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 à 4 si elles souhaitent faire usage de la procédure prévue à l'article 2:80. »

    Par conséquent,  les obligations relatives au rapport de l’organe d’administration et au rapport du réviseur d’entreprises, ne sont applicables pour une SComm, qu’en cas de clôture immédiate de la liquidation.

     

  4. Enfin, en ce qui concerne la clôture de la liquidation, l’article 2:100 du CSA prévoit ce qui suit :

    « Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale, le liquidateur dépose au siège de la société un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le rapport contient, le cas échéant, les informations relatives à la restitution des apports et à la distribution d'un éventuel solde de liquidation aux actionnaires ou aux associés. Ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les associés ou les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois qu'avec l'accord de tous les associés ou actionnaires et détenteurs de titres conférant le droit de vote, donné soit individuellement avant l'assemblée à laquelle la clôture sera décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée, préalablement à l'examen de tout autre point à l'ordre du jour.

    Après avoir, le cas échéant, pris connaissance du rapport, l'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation. »

    Dès lors, l’ICCI est d’avis que l’assemblée générale devra ensuite se prononcer sur l'approbation des comptes et statuer par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs. Elle pourra ensuite voter par un vote spécial sur la clôture de la liquidation.

     

  5. Enfin, il faudra également procéder au dépôt de certaines pièces et à la publication de la clôture de la liquidation, conformément aux articles 2:102 et 2:103 CSA.  

 

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Mots clés : SComm, rapport du réviseur d’entreprises, dissolution et liquidation

Sleutelwoorden : CommV, verslag van de bedrijfsrevisor, ontbinding en vereffening

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