17 novembre 2020

Dans le cadre de la procédure de dissolution et de clôture de liquidation en un seul acte, faut-il établir des comptes annuels et un rapport de commissaire sur ces comptes annuels au 20/12/2020, date de l’acte notarié actant la dissolution sur la base des chiffres au 31/10/2020 ?

 

  1. La situation suivante est décrite :

     

    « Dans une dissolution en un acte d’une SRL où nous sommes commissaire qui établit une balance au 31/10/2020 répondant aux critères de la dissolution en un acte et qui passe devant notaire le 20/12/2020 pour acter la dissolution sur base des chiffres au 31/10/2020 muni de notre rapport révisoral sur la présente dissolution, faut-il établir des comptes annuels au 20/12/2020 ainsi qu’un rapport de commissaire sur cette clôture au 20/12/2020 ? »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI se réfère à l’article 2:70, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), qui dispose que « la dissolution entraîne la clôture de l’exercice ».

     

    Les travaux parlementaires précisent à cet égard :

    « Idéalement, une société est dissoute le dernier jour de l’exercice. Dans cette hypothèse, l’organe d’administration établit encore des comptes annuels pour le dernier exercice (complet), lequel est approuvé par la prochaine assemblée générale (après la dissolution).

     

    Toutefois, la plupart des sociétés sont dissoutes en cours d’exercice. Jusqu’ici, la dissolution n’a pas d’incidence sur l’exercice et il convient par conséquent de ne procéder qu’à un seul dépôt de comptes annuels, à l’exception de la fusion et de la scission. Cela engendre de l’incertitude quant à la délimitation de la responsabilité de l’organe d’administration pour les opérations effectuées par les administrateurs avant la dissolution, d’une part, et du liquidateur pour les opérations effectuées après la dissolution, d’autre part. Il est préférable de procéder à deux dépôts de comptes annuels pour l’exercice au cours duquel la société a été dissoute: un par les anciens gérants ou administrateurs portant sur la période allant jusqu’à la dissolution et un par le liquidateur relatif à la période comprise entre la dissolution et la fin de l’exercice durant lequel la société a été dissoute. Chaque mandataire en assume la responsabilité et est évalué quant à sa stratégie sur la base des comptes annuels (partiels) qu’il a établis. (E. De Bie, “Vereffening van vennootschappen na de wet van 19 maart 2012: reparatie & innovatie”, in F. Buyssens et A. Verbeke (éds.), Notariële actualiteit 2012-2013, Intersentia, Anvers, 2013, p. 55).

     

    Les comptes annuels relatifs à la période précédant la dissolution sont soumis pour approbation à l’assemblée générale et déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB) conformément à l’article 3:10. De plus, une déclaration fiscale “spéciale” sera également introduite. Le fisc téléchargera ces comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la BNB. »

     

  3. Aucune exception à ce principe n’étant prévu pour la procédure de dissolution et de clôture de liquidation en un seul acte, l’ICCI est d’avis que des comptes annuels et un rapport de commissaire sur ces comptes annuels doivent bien être établis, au 20/12/2020 dans le cas d’espèce.

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