4 mars 2010

A quel moment une société doit-elle comptabiliser les abandons de créances ?

 

L’ICCI présume que le réviseur d’entreprises vise des sociétés bénéficiant de la réorganisation judiciaire par accord collectif. 

Le jugement d’homologation clôture la procédure de réorganisation (art. XX.81 CDE) ; en cas d’inexécution du plan, le tribunal peut le révoquer (art. XX.85 CDE). Révoquer implique que le plan a sorti tous ses effets. L’abandon partiel des créances n’est donc pas soumis à une condition suspensive, mais bien à une condition résolutoire. 

Au 31 décembre 2009, il n’y avait pas encore de remise de dettes; donc, il ne peut y avoir aucun impact comptable à cette date, mais cela doit être commenté dans le rapport de gestion sous les évènements postérieurs à la clôture. 

Dès le moment où le plan est approuvé par le tribunal, en 2010, il faut acter les abandons de créance et en classe 0 les effets de l’éventuelle application de la condition résolutoire (voire acter une provision). 

Un argument qui va dans ce sens figure à l’article 83 de la LCE qui introduit l’article 48/1 dans le CIR. Ne pas comptabiliser le gain résultant de l’abandon au moment de l’approbation du plan risquerait de faire perdre le bénéfice de l’immunité pour non-respect du principe d’annualité de l’impôt.

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