16 août 2010

L’ article 100, 4° du Code des sociétés / article 3:12, 4° du Code des sociétés et des associations apporte-il une nuance par rapport à l’article 144 du Code des sociétés / article 3:75 du Code des sociétés et des associations? 

 

Les articles 173 et suivants de l’arrêté royal du 30/01/2001 / de l’arrêté royal du 29/04/2019 peuvent-ils déroger aux dispositions du Code des sociétés (et des associations) en autorisant qu'un rapport de commissaire, publié, puisse  ne pas être signé ?

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L’ICCI n’estime pas que l’article 100, 4° du Code des sociétés / article 3:12, 4° du Code des sociétés et des associations apporte une quelconque nuance par rapport à l’article 144 du Code des sociétés / article 3:75 du Code des sociétés et des associations. L’article 100 du Code des sociétés / article 3:12 du Code des sociétés et des associations dispose simplement que le rapport du commissaire déposé doit être celui établi en suivant les conditions de fond et de forme de l’article 100, 4° du Code des sociétés / 3 :75 du Code des sociétés et des associations.

 

L’ICCI peut donc conclure qu’il est obligatoire que le rapport des commissaires soit signé et daté par le commissaire avant de pouvoir faire l’objet du dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

 

Toutefois, l’article 101 du Code des sociétés / article 3:13 du Code des sociétés et des associations a habilité le Roi à fixer les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 à 100 du Code des sociétés / articles 3:10 et 3:12 du Code des sociétés et des associations (dont notamment le rapport du commissaire). Le Roi a utilisé cette habilitation (art. 173 et suivants de l’A.R. 30/01/2001 / art. 3:66 et suivants de l’A.R. 29/04/2019) qui permet le dépôt « sans signature ». L’ICCI n’est pas juge de la légalité de cette réglementation et devons dès lors considérer qu’il n’est pas obligatoire que la signature du commissaire soit reproduite.

 

Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations et de son arrêté royal d’exécution, du 29 avril 2019, le dépôt des comptes annuels par voie électronique devient la règle. Pour plus d’information concernant la forme des comptes annuels ou consolidés déposés par voie électronique, nous vous invitons à consulter le lien suivant, qui renvoie au site de la Banque Nationale de Belgique : https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/depot-des-comptes-annuels/la-regle-le-depot-par-voie-electronique

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