23 février 2012

UN RÉVISEUR D’ENTREPRISES PEUT-IL RÉPONDRE FAVORABLEMENT À LA DEMANDE SUIVANTE EN REGARD DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES LIÉES AU SECRET PROFESSIONNEL ?

 

Dans le cadre d’un de ses anciens mandats de commissaire, un administrateur souhaite obtenir des informations sur la lettre de management et avoir une discussion sur la manière dont ses contrôles ont été effectués.

 

Si l’ICCI comprend bien la situation, il s’agit d’un mandat de commissaire où l’assemblée générale de l’entité contrôlée a déjà donné la décharge au commissaire (cf. art. 554, al. 2 C. Soc. / 7:149, al.2 CSA quand l’entité contrôlée est une SA ; art. 284, al. 2 C. Soc./5:98 CSA quand l’entité contrôlé est une S(P)RL). L’ICCI suppose également que les comptes annuels de la société contrôlée pendant son mandat de commissaire ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et que les actes éventuels établis en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés/Code des sociétés et des associations ont été spécialement indiqués dans la convocation de l’assemblée générale de cette année.

 

 

 

L’ICCI se réfère d’abord à B. Tilleman, Le statut du commissaire, Bruxelles, la Charte, 2007, p. 106-107, n° 186, qui explique que :

 

 

 

« Le mandat [du commissaire] ne peut être considéré comme terminé que lorsque l’assemblée générale a entendu son rapport et s’est prononcée sur la décharge à accorder au commissaire. La situation sera différente si, après une période déterminée pendant laquelle il n’y a ni comptes annuels ni assemblée générale, un autre commissaire venait être nommé, à la suite par exemple d’une modification dans l’actionnariat. Selon les principes du mandat, le seul fait de désigner un nouveau mandataire emporterait la fin du mandat du premier commissaire (art. 2006 C. civ.) [1].».

 

 

 

On peut déduire de ce qui précède que, sur le plan juridique, le réviseur d’entreprises n’est pas obligé de répondre favorablement à la demande. Son mandat du commissaire dans l’entité en question est en effet déjà terminé.

 

 

 

Concernant la question de savoir si un administrateur agissant à titre individuel a le droit d’obtenir des informations déterminées du commissaire, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a déjà été interrogé (cf. IRE, Rapp. annuel, 1999, p. 108-109). Ci-après l’ICCI reprend la position de l’IRE concernant cette question.

 

 

 

« L’Institut a été interrogé à propos du droit d’un administrateur agissant à titre individuel, de prendre contact avec le commissaire afin d’obtenir des informations déterminées. Après avoir consulté la Commission juridique, le Conseil de l’Institut a exprimé l’avis que le droit individuel d’investigation de l’administrateur, tel qu’il est reconnu en jurisprudence, relève normalement de la compétence du conseil d’administration.

 

 

 

En application de ce principe, on doit considérer que l’administrateur a le droit de recevoir une réponse aux questions qu’il pose lors d’une réunion du conseil d’administration ; par contre, il n’aurait pas la possibilité de mener des investigations dans les services de la société pour son information personnelle. Si le conseil d’administration pose aux commissaires un ensemble de questions ou lui adresse des demandes de confirmation, le commissaire devra normalement y donner suite pour autant que ces investigations fassent partie de sa mission.

 

 

 

La même approche devrait être retenue lorsqu’un ou plusieurs administrateurs sont désignés pour agir au nom du conseil d’administration. Ceci serait le cas lorsqu’un comité d’audit a été constitué au sein de la société. Ce comité d’audit peut évidemment avoir des contacts directs avec le commissaire, l’interroger sur ses activités ou ses constatations. ».

 

 

 

L’ICCI est donc d’avis que le réviseur d’entreprises n’a pas à répondre à cette requête formulée de manière individuelle par un administrateur. Même si la requête était formulée de manière collégiale par l’ensemble de l’organe d’administration, l’ICCI est d’avis que le réviseur d’entreprises n’est également pas tenu répondre à cette demande,  l’assemblée générale lui ayant d’ores et déjà accordé la décharge.

 

 

 

Par ailleurs n’étant plus commissaire de la société, le réviseur d’entreprises n’a en aucun cas l’obligation de répondre aux questions émanant de l’organe d’administration. Au cas où la composition de ce dernier aurait été modifiée depuis la fin de son mandat, il doit considérer la demande avec une prudence encore plus accrue.

 

 

[1] Cf. aussi IRE, Rapp. annuel, 1988, p. 48 ; M. Vander Linden, E. Vanderstappen, P. Pauwels et J.P. Vincke, La société et son commissaire. Cas pratiques, Etudes IRE, 2004, p. 50.

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