26 juillet 2012

L’ICCI pourrait-il communiquer son avis quant au fait de savoir jusqu'à quel niveau de détail la direction est-elle tenue de satisfaire les exigences des délégués des travailleurs?

 

La question se pose dans le cadre de l'information économique et financière à communiquer au conseil d'entreprise, et plus particulièrement en ce qui concerne les comptes annuels.

 

Existe-t-il des références (hormis l'AR du 27 novembre 1973) :

  • qui permettrait de mieux cibler l'équilibre nécessaire entre des informations suffisamment synthétiques permettant une utilisation et une digestion aisée mais suffisamment détaillée permettant d'assurer efficacement la mission confiée aux délégués des travailleurs;
  • et sur lesquelles il serait possible de s'appuyer en vue soit d'intervenir auprès de la direction pour qu'elle communique les informations souhaitées, soit de justifier la raison pour laquelle la direction n'est, le cas échéant, pas tenue de répondre.
 

En l'occurrence, les délégués des travailleurs souhaitent connaître en détail le contenu de certaines rubriques du bilan ou le détail précis de certaines catégories de frais.


 

L’ICCI voudrait d’abord rappeler un principe essentiel, à savoir que c’est à la direction de fournir, dans le respect de la réglementation, l’information au conseil d’entreprise et de décider ce qu’elle lui communique tout en s’en justifiant le cas échéant. Le rôle du commissaire (ou du réviseur d’entreprises), outre son rôle didactique d’explication, est d’attester si l’information donnée est correcte et complète par rapport à ce que la réglementation demande.

 

Au-delà l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d’entreprise et, le cas échéant, du règlement d’ordre intérieur du conseil d’entreprise, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a publié un guide pratique à l’intention des membres du conseil d’entreprise, dont vous trouverez le lien ci-après : www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=3652.

 

Plus spécifiquement, le point 3.2.3. (p. 57) de ce guide a trait à l’information annuelle que la direction doit fournir au conseil d’entreprise. Ce point peut notamment servir de référence quant au niveau de détail de l’information ayant trait aux comptes annuels (le point 3.2.7. de ce guide concerne par ailleurs la problématique des informations confidentielles à traiter au sein du conseil d’entreprise).

 

L’ICCI renvoie également au point 4.1.2. de la brochure ICCI 2010/2, Le rôle du réviseur d’entreprises à l’égard du conseil d’entreprise (Anvers, Maklu, 2010, p. 102), qui concerne le rôle de l’organe de gestion dans le cadre de la répartition des tâches à l’égard du conseil d’entreprise.

 

Ensuite, il ne paraît pas inutile à l’ICCI de pointer que l’arrêté royal du 27 novembre 1973 se contente volontairement de fixer le cadre général du contenu de l’information à fournir, en laissant aux interlocuteurs le soin de fixer les détails. Ceci nous rappelle ainsi l’intérêt qu’il y a de convenir les choses avec les représentants des travailleurs. Dans cette optique, l’arrêté royal prévoit en ses articles 32 et 33 que l’information reçue doit être utilisée avec toute la discrétion nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise et donne la possibilité au chef d'entreprise de signaler, le cas échéant, le caractère confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l'entreprise. En cas de désaccord, l’arrêté prévoit de faire appel au service compétent du SPF Economie (voyez les articles 28 et 39 de l’arrêté).

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