5 août 2010

La technologie autorise aujourd’hui le scan du rapport de commissaire. N’est-il dès lors pas nécessaire que ce soit un rapport de commissaire signé qui soit déposé à la Banque Nationale de Belgique ?

 

L’article 144 du Code des sociétés / article 3:75 du Code des sociétés et des associations prescrit que le rapport du commissaire soit daté et signé tandis que l’article 100, 4° du Code des sociétés / article 3:12, 4° du Code des sociétés et des associations dispose que le rapport du commissaire établi conformément à l’article 144 du Code des sociétés / article 3:75 du Code des sociétés et des associations est déposé en même temps que les comptes annuels. Selon l’article 98 du Code des sociétés / article 3:10 du Code des sociétés et des associations la compétence du dépôt à la Banque Nationale de Belgique est du ressort de l’organe d’administration.

 

Les modalités du dépôt font l’objet des articles 173 et suivants de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / articles 3:66 et suivants de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations . Ces modalités permettent, mais n’imposent pas, que le rapport déposé comporte la signature de son auteur. L’utilisation d’une copie scannée du rapport du commissaire comportant sa signature est certes de nature à donner une plus grande crédibilité de l’authenticité de ce document, mais ne constitue aucunement une garantie de l’absence de falsification du rapport. Elle comporte en outre l’inconvénient de donner largement accès à chacun au modèle de signature de son auteur et augmente ainsi le risque d’imitation de cette dernière.

 

Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations et de son arrêté royal d’exécution, du 29 avril 2019, le dépôt des comptes annuels par voie électronique devient la règle. Pour plus d’information concernant la forme des comptes annuels ou consolidés déposés par voie électronique, nous vous invitons à consulter le lien suivant, qui renvoie au site de la Banque Nationale de Belgique : https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/depot-des-comptes-annuels/la-regle-le-depot-par-voie-electronique

 

Il convient d’insister sur le fait que le commissaire a l’obligation de vérifier si le dépôt par l’organe de gestion est conforme. Sans préjudice d’une éventuelle plainte pour faux, il doit réagir vis-à-vis de l’organe d’administration si le contenu du dépôt n’est pas conforme ou s’il est incomplet. N’est-ce pas là la meilleure garantie pour les tiers ?

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