19 avril 2017
Le bilan social ne fait plus partie des comptes annuels des sociétés commerciales mais doit faire l'objet d'un dépôt suivant les règles de l'article 100 du Code des sociétés, comme d'autres informations.
N'étant plus intégré dans le comptes annuels (et, sauf erreur, donc non soumis à l'approbation par l'assemblée générale), faut-il une décision formelle de l'assemblée générale pour précéder au dépôt en même temps (comme le proposent les schémas de la BNB) des comptes annuels et des documents prévus à l'article 100 en le mentionnant explicitement dans le procès-verbal de l'assemblée générale (« l'assemblée générale approuve le dépôt commun des comptes annuels et documents prévus à l'article 100 du Codes des sociétés ») ? ou bien faut-il mentionner dans le procès-verbal que « l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les informations dont le dépôt est prévu par l'article 100 du code sociétés et comprenant ...(liste à ajouter)... »
[1]Cf. également l’art. 45bis de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
[2] E. De Wielemaker, “Boekhoudkundige nieuwigheden voor KMO’s”, in ICCI (ed.), Directive comptable européenne et sa transposition en droit belge, Anvers, Maklu, 2016, p. 70, nr. 100.
[3]Raisonnement par analogie avec celle faite dans : D. Kroes en E. Vanderstappen, “Impact van de boekhoudhervorming op het commissarismandaat en -verslag”, in ICCI (ed.), Directive comptable européenne et sa transposition en droit belge, Anvers, p. 115, nr. 180.
[4]T. Dupont, « Transposition de la directive comptable : une évolution bien plus qu’une révolution », TAA 2016, afl. 50, p. 36, note de bas de page 21: « Ce vocable est utilisé à la place de « en même temps que les comptes annuels » car l’art. 100 C. Soc. ne requiert plus que le dépôt des documents visés à cet article ait lieu en même temps que les comptes annuels ; il est toutefois prévu que ces documents doivent être déposés dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice. » ; C. Darville-Finet en E. Peetermans, “Boekhoudhervorming en onderneming: een eerste balans”, in ICCI (ed.), Directive comptable européenne et sa transposition en droit belge, Anvers, Maklu, 2016, p. 181, nr. 333.
______________________________
Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.