5 février 2016

SERAIT-IL POSSIBLE DE DONNER UN AVIS CLAIR DE L’ICCI CONCERNANT LA SITUATION MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?

 

La question concerne l'indépendance du commissaire et l'article 133 du Code des Sociétés/ 3:62 du Code des sociétés et des associations.

L'interdiction visée à l'article 133, § 3 du Code des Sociétés/ 3:62, §3 du Code des sociétés et des associations (période de carence de deux années) s'applique au commissaire mais lorsque le mandat est exercé par une société de révision, vise-t-elle son représentant permanent (associé personne physique) ?

En l'espèce, un réviseur d’entreprises, représentant permanent de la société de révision nommée commissaire de la société A pour les exercices comptables N à N+3, peut-il être engagé dans un contrat d'emploi par la société A en N+5, sachant qu’à partir de l’année N+4, la société de révision dont il est associé est renommée commissaire pour une période de 3 ans, mais avec un autre représentant permanent au sein du cabinet ?

 

En guise de préambule, l’ICCI mentionnera l’article 22, §1er, alinéa 2 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. Cet article dispose : « Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est soumis aux mêmes conditions et règles que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.» . Il n’y a donc pas lieu de faire une distinction selon que le confrère concerné exercerait le mandat en nom propre ou en qualité de représentant d’une société de révision.

L’article 133, § 3 du Code des sociétés / 3:62, §3 du Code des sociétés et des associations instaure une période de viduité de deux ans. Si le paragraphe 4 de cet article étend l’interdiction prévue au paragraphe deux aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration, il ne l’étend pas à l’interdiction visée au paragraphe 3.

Ceci permet de conclure qu’un contrat d’emploi pourrait être conclu avec l’ancien représentant du commissaire à condition qu’il ait effectivement cessé ses fonctions de représentant du commissaire depuis deux ans au moins. En outre, il devra avoir cessé d’être réviseur d’entreprises ou du moins s’être déclaré empêché.

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