13 mars 2007

Quel est le délai de convocation d’une assemblée générale spéciale ?

 

Les actionnaires en tant que tels ne disposent pas du pouvoir de convocation de l'assemblée générale des actionnaires. Seuls l’organe d'administration et le commissaire disposent d'un tel droit. Toutefois, l’organe d'administration et le(s) commissaire(s) ont l’obligation de convoquer l'assemblée générale sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social (art. 532 C. Soc.). Ce droit reconnu aux actionnaires minoritaires est d'ordre public.

 

L’article 647 du Code des sociétés prévoit en outre une sanction pénale pour les administrateurs ou le commissaire qui ne convoquent pas l’assemblée générale dans les trois semaines de la réquisition qui leur aura été faite.

 

Le Code des sociétés et des associations a modifié l’article 532 du Code des sociétés. L’article 7:126 du Code des sociétés et des associations prévoit désormais :

 

« Le conseil d'administration, ou, dans l'administration duale, le conseil de surveillance, et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale et fixent son ordre du jour. Ils sont tenus de convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du capital le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires. »

 

Par contre la sanction pénale susmentionnée (art. 647 C. Soc.) n’a pas été reprise dans le nouveau Code.

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