11 décembre 2012

Pourriez-vous nous assurer que c’est vraiment habituel en belgique de décharger le réviseur peu après la révision ?

 

Une université à Berlin s‘engage dans un Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW) belge. Chaque année, cette institution établit un bilan annuel, qui est revu par un réviseur d’entreprise belge. Le réviseur d’entreprises vient de demander la décharge à peu près trois mois après son appréciation. Il explique que la décharge soit habituelle en Belgique.

 

En Allemagne, le réviseur est responsable de son récit et il n’y a pas d’habitude de le décharger.

 

Pourriez-vous aussi recommander des publications expliquant la responsabilité des réviseurs en Belgique?

 

 

Pour répondre à cette question, deux hypothèses doivent être envisagées :

 

 

 

1.        Le réviseur d’entreprises est nommé commissaire au sein de l’AISBL

 

En Belgique, le réviseur d’entreprises exerce la fonction légale de commissaire d’une société, d’une ASBL ou encore d’une AISBL [1] en exécution d’un mandat qu’il a reçu de l’assemblée générale de l’entité concernée. S’agissant d’un mandat, le mandant se doit de se prononcer sur la décharge à accorder ou non à son mandataire après avoir entendu son rapport.

 

 

 

L’ICCI également votre attention sur la contribution de Madame L. Van Eyll dans l’ouvrage « Running an international association in Belgium » (Kortrijk, UGA Publishers, 2010, p. 37) :

 

 

 

As indicated above, it appears that in practice the AISBLs opt for a classical General Assembly composed of their members and entrusted with at least:

 

(i)                 the approval of the annual accounts and the budget;

 

(ii)               the election and dismissal of the directors, and the release from their liability;

 

(iii)             if applicable, the election and dismissal of a statutory auditor, the determination of its/his/her remuneration and the release from its/his/her liability;

 

(iv)              the modification of the articles of association;

 

(v)                the dissolution of the AISBL, the allocation of its assets and liabilities in case of dissolution and the appointment of one or more liquidators.”.

 

La décharge de responsabilité du commissaire n’est toutefois pas absolue. Elle ne couvre pas les fautes commises dans l’exercice du mandat. Il faut en outre que le commissaire puisse prouver qu’il a accompli les diligences normales de sa fonction.

 

 

 

Notons que les associations internationales qui ne sont pas tenues de nommer un commissaire peuvent en nommer un volontairement. Dans une telle hypothèse, ce commissaire doit être nommé parmi les réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d’Entreprises et la règle de décharge mentionnée ci-dessous est également applicable.

 

 

 

2.        Le réviseur d’entreprises n’est pas nommé commissaire de l’AISBL

 

Les associations qui ne nomment pas de commissaire peuvent néanmoins nommer un vérificateur aux comptes qui ne doit pas nécessairement être un réviseur d'entreprises. La mission de ce vérificateur aux comptes ne peut pas être confondue avec celle du commissaire. S’agissant d’une mission d’ordre privé, le contenu de la mission et les pouvoirs d’investigation devront être fixés conventionnellement avec le donneur d’ordre. Son rapport restera dans l’ordre interne et ne pourra pas être déposé comme le serait le rapport du commissaire.

 

 

 

3.        Le régime de responsabilité des réviseurs d’entreprises

 

On trouvera sur le site web de l’IRE (www.ibr-ire.be ) sous la rubrique « Réglementation – Législation » les textes légaux qui régissant le régime de responsabilité des réviseurs d’entreprises. On trouvera également sur le même site, sous la rubrique « Publications » le Vademecum, 2009, Tome I  qui, traite de la responsabilité des réviseurs d’entreprises aux pages 467 et suivantes.

 

 

 

Notons enfin que l’article 24, §1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises prévoit :

«  Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt public, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une entité d'intérêt public. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

  Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier. »

 

 

[1] Le mode de fonctionnement des commissaires dans les sociétés a été étendu aux ASBL et AISBL belges et le Code des sociétés/ le Code des sociétés et des associations prévoit explicitement le vote de la décharge.

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Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.