18 mars 2011

Y a-t-il une base légale ou réglementaire qui permette au cabinet de révision de répercuter sa cotisation sur son client ? Et le  principe de cette facturation ne doit-il pas logiquement faire l’objet d’un accord préalable avec le client ?   

 

Un cabinet de révision facture à son client, outre ses honoraires habituels un montant supplémentaire intitulé « Cotisation IRE »

 

En-dessous de cet intitulé, la mention suivante est reprise :

« Arrêté Royal du 7 juin 2007 établissant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises – article 2, § 1er cotisation variable  1,3 % - cotisation fixe : 40 EUR - montant à transférer par le Commissaire  à l’IRE »

 

L’arrêté royal en question, et plus précisément  l’article 2, §1er qui prévoit que les réviseurs d’entreprises paient chaque année, en vue de couvrir les frais de fonctionnement de l’Institut, une cotisation variable calculée en fonction du chiffre d’affaires. Cette cotisation ne peut être supérieure à 2 % et peut être fixée à un montant minimum.

 

***

 

Afin de répondre à la question, l’ICCI réfère au point 2.2.3. du Rapport annuel 2008 de l’IRE (disponible sur www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Documentation – Les rapports annuels ») :

 

« L’article 134 du Code des sociétés prévoit que les émoluments du mandat de commissaire consistent en une somme fixe.

 

Deux confrères ont demandé si, dans le cadre de la fixation des honoraires liés à un mandat de commissaire, il est légalement autorisé de mentionner dans le contrat que, outre le montant fixe indexé des honoraires annuels, la T.V.A. et les cotisations variables dues par le commissaire à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (ou à une quelconque autre instance de surveillance) peuvent être portées en compte séparément et en supplément.

 

Le Conseil de l’Institut, sur proposition de la Commission juridique, est d’avis que :

 

L’article 57, §§ 1er et 2 de la loi du 30 mars 1976 relatives aux mesures de redressement économique ne s’applique pas aux honoraires du réviseur d’entreprises : l’indexation des honoraires du commissaire est donc possible pour autant que les parties se soient mises d’accord au préalable au sujet de critères objectifs d’indexation ;

D’autres clauses relatives à l’augmentation d’honoraires (en ce compris l’ajout d’une cotisation variable à l’Institut) sont possibles, pour autant que l’application de ces clauses n’implique pas de possibilité d’interprétation pour l’entité auditée ou le commissaire, et ne suppose pas non plus des négociations entre l’entité auditée et son commissaire, postérieures à la nomination. ».

 

 L’ICCI souhaite attirer l’attention sur le fait que, conformément à l’article 134, § 2 du Code des sociétés, toute modification aux honoraires du commissaire, tels qu’ils ont été initialement fixés lors de sa nomination, doit être approuvée par l’assemblée générale.

 

Si les honoraires qui ont été préalablement approuvés ne mentionnent qu’un montant fixe, sans prévoir l’augmentation possible de ce montant avec les cotisations variables dues par le commissaire à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, il est dès lors impossible d’imputer celles-ci de manière unilatérale.

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