1 septembre 2014

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis clair à la question mentionnée ci-dessous ?

 

La SPRL Y Corporate Finance envisage de signer avec l’ensemble des actionnaires (trois personnes physiques) de la société holding X un mandat de vente de cette même société holding X. Ce mandat de vente prévoit au niveau de la rémunération des prestations de la SPRL Y Corporate Finance un success fee variable en fonction du prix de vente qui sera négocié par la SPRL Corporate Finance avec l’acheteur.

 

Les honoraires seront pris en charges par les trois actionnaires personnes physiques. Le processus de vente a été engagé par les actionnaires et devrait se clôturer en 2015.

 

Cette société holding X détient trois participations à 100 % (filiale 1, filiale 2 et filiale 3).

 

Il est proposé que la SCRL Z (réviseurs d’entreprises) du même groupe que la SPRL Y Corporate Finance soit nommé commissaire de la filiale 1 (la plus importante) à partir de 2014.

 

Dans ce cadre on souhaite obtenir l’avis de l'ICCI quant à la compatibilité de ce mandat de commissaire dans la filiale 1 avec le mandat de vente de la société holding X signé avec les actionnaires ultimes personnes physiques et comprenant un success fee.

 

Pour examiner cette question, il y a lieu de prendre en considération le fait que la SPRL Y Corporate Finance et la SCRL Z (réviseurs d’entreprises) se trouvent dans des liens de collaboration conformément à l’article 1, 5° de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises et à l’article 183quinquies de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Il en découle qu’il faut appréhender la situation comme si les deux missions étaient confiées au même cabinet et que dès lors ce sont les règles les plus restrictives gouvernant chacune des entités qui doivent être prises en considération.

 

L’ICCI observe que l’accomplissement de mandat de vente de la société holding serait concomitant avec l’exercice du mandat de commissaire de la principale filiale du groupe. Dans ces conditions l’ICCI considère qu’il existe un conflit d’intérêt potentiel entre les deux missions, situation prohibée par l’article 7 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.

 

L’ICCI relève ensuite que la rémunération de la SPRL Y Corporate Finance prévoit un success fee. Les normes de l’IRE relatives à certains aspects liés à l’indépendance du commissaire en son paragraphe 5.2.1. interdisent la pratique des rémunérations subordonnées tant pour le réseau du commissaire que pour les entreprises liées à la société où le mandat de commissaire est exercé.

 

Enfin l’ICCI considère qu’il pourrait y avoir atteinte à l’indépendance d’apparence telle que décrite au paragraphe 3 des normes citées ci-dessous.

 

En plus, concernant le mandat de commissaire, l’ICCI estime que l’article 133, § 1er du Code des sociétés et l’article 14, §§ 1er et 3 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 peuvent être invoqués.

 

L’ICCI pense dès lors que le mandat de vente de la société holding par la SPRL Y Corporate Finance, n’est pas compatible avec le mandat de commissaire de la SCRL Z (réviseurs d’entreprises) dans aucune des sociétés liées à ce holding.

 

En revanche, l’acceptation du mandat de commissaire après le fin du mandat de vente est possible pour autant que, conformément au point 4.2 des normes relatives à certains aspects liés à l’indépendance du commissaire, le risque d’atteinte à l’indépendance du commissaire résultant de l’exécution du mandat de vente soit non significatif, et que des mesures de sauvegarde permettant de maintenir à un niveau acceptable le risque d’atteinte à son indépendance soient prises ; dans ce cas, les risques identifiés et les mesures de sauvegarde prises doivent être consignés dans le dossier de contrôle au moment de l’acceptation du mandat de commissaire ; nous attirons votre attention sur le fait que l’exécution d’un mandat de vente d’une société entraîne souvent la transmission à l’acquéreur d’informations ou projections qui sont susceptibles de constituer une menace significative sur l’indépendance du commissaire au cours des années postérieures, lorsque celui-ci fait partie du même bureau ou du même réseau que la personne qui a exécuté le mandat de vente.

 

Finalement, l’ICCI tient à souligner que, conformément à l'article 133, § 10 du Code des sociétés, le commissaire peut en principe toujours demander un avis préalable du comité d’avis et de contrôle (ACCOM) concernant la compatibilité d’une prestation avec l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions (ou une membre de son réseau). Cependant, le mandat des membres de l’ACCOM est expiré et n'a pas encore été renouvelé. Le résultat est que maintenant l’ACCOM ne siège plus.

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