3 décembre 2008

Comment comptabiliser une régularisation de TVA ?

 

La question est de savoir si l’avis 128/1 de la Commission des normes comptables (CNC) peut trouver application dans le cas concret et en cas de réponse affirmative, si la charge et le produit qui résultent de ce mode de comptabilisation peuvent être compensés dans le compte de résultats.

 

L’avis 128/1 de la CNC a été révoqué et remplacé par l’avis 128/2 du 8 avril 1981([1]) qui énonce :

 

« A la suite de l'avis 128/1 publié dans le Bull. CBN n° 7, la question a été posée de savoir si le mode de comptabilisation préconisé, savoir d'une part la prise en charge du montant enrôlé et d'autre part, l'inscription à l'actif de l'estimation du recours introduit contre la taxation, restait sans influence sous l'angle fiscal. La Commission n'ayant pas de compétence en la matière a sollicité l'avis de l'Administration fiscale. Celui-ci est reproduit ci-après.

 

En cas d'imposition contestée l'Administration ne considère - conformément à l'article 301 du C.I.R. -comme dette liquide et certaine pouvant être recouvrée, que l'impôt correspondant au montant des revenus déclarés ou admis par le contribuable.

 

Il s'ensuit que la quotité critiquée de l'impôt comptabilisée au passif du bilan constitue, à défaut de paiement, une réserve taxable et non une dépense non admise.

 

Toutefois, si le contribuable comptabilise au cours du même exercice comptable, à l'actif du bilan, la créance qu'il estime détenir sur l'Etat par suite de l'introduction d'une réclamation à l'encontre d'une imposition, il n'y a pas lieu de reprendre le montant de la créance parmi les bénéfices réservés imposables. Aucune rectification ne s'impose sur le plan fiscal en ce cas. »

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