22 juin 2010

La mission légale du commissaire est-elle compatible avec les missions prévues dans le cadre du cahier spécial des charges du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ?

 

Cette question concerne la compatibilité entre la mission du commissaire et la fourniture de conseils et avis en matière comptable et fiscale prévue par le cahier spécial des charges du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie. 

L’ICCI veut d’abord relever que l’extrait du cahier spécial des charges tel que communiqué ne mentionne pas s’il s’agit d’un mandat de commissaire, l’article 185bis, § 1er du Code wallon du Logement se limitant à parler d’un ou de plusieurs réviseurs et d’un représentant de la Cour des comptes. Quoiqu’il en soit, la réponse à cette interrogation partira de l’hypothèse où le marché visé doit répondre aux règles applicables à la fonction de commissaire.

L’article 133/1 du Code des sociétés / article 3:63 du Code es sociétés et des associations énumère les services non-audit interdits.

Par conséquent, il faut d’abord exclure toutes les prestations énoncées dans cette disposition. Il faut en outre exclure du champ d’action du commissaire ou de son réseau les missions qui seraient de nature à mettre en cause l’indépendance et le cas échéant limiter les autres aux modalités d’application de la règle «  one-to-one ».

La dispense d’avis ou conseil en matière comptable et fiscale ne figure pas parmi les missions interdites au commissaire par l’article 133/1 du Code des sociétés / article 3:63 du Code es sociétés et des associations. Elles sont donc en principe autorisées tant qu’elles ne constituent pas un péril pour l’indépendance du commissaire et restent dans les limites de la règle « one-to-one », règle qui ne s’applique toutefois que dans certaines hypothèses.

La question soulevée pose toutefois un autre problème que celui de la compatibilité entre la fonction de commissaire et la dispense d’avis et de conseils en matière comptable et fiscale. En effet l’article 26 alinéa 2 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises dispose : « Il est interdit au réviseur d’entreprises d’effectuer directement ou indirectement un offre de plusieurs services liés ou non dont une mission révisorale ». Le même article précise en outre que : « La rémunération d’une mission révisorale ne peut en aucune façon dépendre d’autres services effectués dans la même entreprise ou dans une entreprise liée par le réviseur d’entreprises ou une personne avec laquelle il existe un lien de collaboration professionnelle. ».

En conséquence, bien qu’il soit permis au commissaire de dispenser à son client des avis et conseils de nature comptable et fiscale dans les limites du respect de son indépendance et de la règle « one-to-one »,  il ne lui est pas permis de faire une offre portant à la fois sur les deux missions. Rien n’interdit toutefois qu’il puisse mentionner que son cabinet dispose des compétences voulues pour fournir de tels services et que si l’occasion se présente, il soumettra le cas échéant une offre spécifique.

 

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