9 avril 2014

Est-ce que l’ICCI peut aider dans la problématique suivante ?

 

Il s’agit d’une ASBL. Certains administrateurs sont des personnes morales qui sont nommées par l’assemblée générale pour 4 ans. Ces personnes morales sont des structures (commune, association, …). Une personne physique est désignée lors de la nomination de la personne morale en tant que représentant permanent. En cas de changement de fonction de cette personne physique au sein de sa structure, une autre personne physique est désignée représentant permanent de la personne morale.

 

La structure notifie cette proposition de changement du représentant permanant à l’ASBL (via un courrier). Cette décision est approuvée par le conseil d’administration (CA) qui entérine (PV CA). Doit-t-elle être approuvée par l’assemblée générale (AG) ? Doit-t-elle être publiée au Moniteur belge et à quel moment ? Après le CA ou après l’AG?

 

On est certain que oui pour une SA mais on ne retrouve pas la base légale pour une ASBL.


 

A la différence du Code des sociétés, la loi sur les associations ne précise pas la manière dont la personne morale exerce sa fonction d’administrateur [1]. En l’absence de toute disposition spécifique à cet égard, les administrateurs-personnes morales d’une ASBL ne sont pas tenus de désigner un représentant permanent [2] [3].

 

En effet, conformément à l’article 9, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (ci-après « loi du 27 juin 1921 ») la dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise et le siège social de la personne morale sont les seuls éléments qui doivent figurer dans les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs. En outre, seuls les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs (personnes morales ou physiques) doivent être publiés par extrait dans les annexes du Moniteur belge (cf. art. 26novies, § 2, 2° loi du 27 juin 1921), et non le changement de représentant permanent de l’administrateur-personne morale de l’ASBL.

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis que, sauf si les statuts de l’ASBL en question l’exigent (cf. art. 2 loi du 27 juin 1921), la décision de changement de personne physique désignée comme représentant permanent d’une personne morale qui est administrateur d’une ASBL ne doit pas être approuvée par l’AG et le changement ne doit pas être publié au Moniteur belge, parce que l’administrateur-personne morale de l’ASBL reste le même.

 

Cependant, l’ICCI estime qu’il est recommandable, si le nom de l’ancien représentant permanent de la personne morale qui est administrateur de l’ASBL figure effectivement dans les actes relatifs à la nomination de fonctions des administrateurs qui sont déjà publiés dans le Moniteur belge, de modifier ce nom par le nom du nouveau représentant permanent au sein du même administrateur personne morale de l’ASBL. Une délibération de l’assemblée générale n’est pas requise (cf. art. 4 loi du 27 juin 1921), donc elle peut être publiée au Moniteur belge après que le conseil d’administration ait été informé du remplacement.



[1] A. Benoit-Moury et D. Gol, « Introduction » in A.S.B.L., Fondations et associations internationales, Brugge, La Charte, 2004, p. 56, n° 5.

[2] F. Hellemans, “De organen van een vzw en hun werking” in VZW en Stichting, Brugge, die Keure, 2005, p. 184, nr. 72.

En revanche, si une asbl est nommée en tant qu’administrateur d’une société commerciale avec personnalité juridique, cette asbl est tenue de nommer un représentant permanent (cf. art. 61, § 2 C. Soc.) (M. Wauters, « De bestuurder-rechtspersoon en zijn vaste vertegenwoordiger », in Nieuw Vennootschapsrecht 2002. Wet Corporate Governance, Kalmthout, Biblo, 2003, (13), p. 33-34, nr. 25.

[3] Comp. avec l’art. 61, § 2 du Code des sociétés: « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. ».

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