19 janvier 2024

  1. La situation suivante est décrite : « Les dispositions relatives à l’assistance financière encadrent les avances et/ou garanties qu’une société accorde à son acquéreur. Ma question concerne le timing : est-ce que notamment la constitution de réserve comptable s’impose uniquement lors de l’acquisition ou même quelques années plus tard, par exemple si la Mère a des besoins de trésorerie mais qu’elle n’a pas encore apuré son financement lié à l'acquisition des actions de sa fille. Partagez-vous l’avis de la CNC datant de 2010 concernant la mise en gage d’un bâtiment et donc la constitution de la réserve uniquement sur base de la valeur nette comptable et pas celle du marché. »

     

  2. L’article 7:227, § 1er, 3° du Code des sociétés et associations dispose que :

    « La société ne peut avancer des fonds ou accorder des prêts ou des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts bénéficiaires ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à des actions ou des parts bénéficiaires qu'aux conditions suivantes:

    (…)

      3° le montant des avances ou du prêt, soit la contrevaleur de la sûreté doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 7:212. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale. Cette réserve peut être retirée proportionnellement à la diminution de l’aide apportée; »

    En outre, l’avis de la CNC 2010/8 - Soutien financier ( [1] ) stipule que : « Si, pour l’acquisition d’actions propres par un tiers, la société constitue des sûretés, il doit être constitué une réserve indisponible correspondant à l’« aide financière totale ».

     

  3. Par conséquent, l’ICCI est d’avis que la constitution d’une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale s’impose en vue de l’acquisition. Cette réserve peut être retirée proportionnellement à la diminution de l’aide apportée.

    L’ICCI est d’avis que l’aide financière s’impose dès l’instant où un lien doit être établi avec l’acquisition, car c’est le lien entre l’aide financière et l’acquisition qui est l’élément clé qui va ensuite provoquer l’engagement et donc le risque pour la société ( [2] ).

     

  4. Concernant la deuxième question, l’ICCI partage l’avis de la CNC 2010/8 précité :

« La question se pose de savoir comment cette aide financière totale par constitution de sûretés doit être évaluée.

De l’avis de la Commission, il faut prendre pour point de départ la valeur des sûretés constituées ou le montant du prêt garanti, si celui-ci est inférieur, étant donné que, du point de vue comptable, la société ne peut s’appauvrir qu’au maximum à concurrence de ce montant. Il faut entendre par la valeur des sûretés constituées, la valeur de l’actif inscrit au bilan de la société qui constitue la sûreté. En effet, le risque d’ébranlement du capital n’existe qu’à concurrence de la valeur comptable des actifs du bilan constitutifs de la sûreté. »

 

Enfin, comme la CNC mentionne également dans son avis précité, l’ICCI souligne que la valeur réelle des sûretés données (in casu la mise en gage d’un bâtiment) doit être comptabilisée dans la classe 0 du plan comptable et doit être mentionnée dans l’annexe des comptes annuels sous les Droits et engagements hors bilan.

 

 

 

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Mots-clés : Assistance financière – Société anonyme

Sleutelwoorden: Financiële steunverlening – Naamloze vennootschap


( [1] ) Avis CNC 2010/8 - Soutien financier, Soutien financier | CNC CBN (cnc-cbn.be), 16 juin 2010.

( [2] ) Cf. Également D. Bruloot, “Financiële steunverlening bij de verwerving van eigen aandelen door een derde in de BVBA” in  E. Dirix, R. Houben en E. Wymeersch, In het Vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 2017, p. 21-22: “Wat het aspect betreft dat enkel die steun door de regeling wordt geviseerd die “met het oog op” de verwerving van aandelen van de steunverlenende vennootschap wordt geviseerd, is de beoordelingsmarge die deze formulering impliceert, niet problematisch, wel integendeel. De formulering zorgt ervoor dat de volgtijdelijkheid van de verrichtingen niet doorslaggevend is. Dat de financiële bijstand pas na de verwerving van de aandelen wordt verleend, sluit niet uit dat deze wel “met het oog op” de verwerving van de aandelen kan zijn verleend. Anders oordelen zou de reglementering, door de eenvoudige omzeilingsroute die op die manier ontstaat, nagenoeg zonder voorwerp maken.

Hierbij valt in het bijzonder te denken aan de situatie waarin de verwerving van aandelen in eerste instantie wordt gefinancierd door een krediet dat de overnemer bij een bank aangaat, dat vervolgens evenwel op de één of andere manier wordt “overgenomen” door de vennootschap in kwestie. Wanneer het ab initio voor het op het ogenblik van de verwerving zittende bestuursorgaan vaststond dat de overname van de aandelen op deze manier zou worden gefinancierd, zal er sprake zijn van financiële bijstand. Dat de steun in de tijd pas na de verwerving van de aandelen werd verleend, is daarbij irrelevant.

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