12 mars 2014

Dans le cadre des distributions de dividendes au taux de 10% aux conditions fixées à l’art. 537 du C.I.R. 92, certains défendent l’idée que l’on pourrait également distribuer la réserve légale (réserve taxée au sens fiscal).

 

 Quel est l’avis de l’ICCI ?


Selon la Circulaire n° Ci.RH 233/629.295 (AGFisc. N° 35/2013) du 1er octobre 2013, les termes « réserves taxées » utilisés à l’article 537, al. 1er, CIR 92 renvoient à une notion fiscale, non pas comptable. Il s’agit des réserves figurant au relevé 328R [1] et qui sont susceptibles d'être distribuées aux actionnaires ou associés (cf. par. 7 de la Circulaire précitée).

 

Du point de vue fiscal, il s’agit des réserves taxées (donc normalement y compris la réserve légale) qui figurent au bilan approuvé par l’assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013.

 

Conformément à l’article 617, alinéa 1er du Code des sociétés, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’il est interdit qu’une société puisse distribuer la réserve légale, alors même que les résultats des années qui suivent celle dont l’assemblée générale ordinaire s’est tenue avant le 31 mars permettent de reconstituer directement l’intégralité de la réserve légale (qui a été distribuée).

 

L’ICCI attire cependant l’attention sur le fait que l’article 617 du Code des sociétés ne s’applique pas nécessairement au dernier bilan approuvé avant le 31 mars 2013, mais aux derniers comptes annuels à la date d’attribution des dividendes.

 

Prenons l’exemple d’une société qui clôture ses comptes au 30 juin. La situation des réserves fiscales à prendre en considération pour l’application de l’article 537 CIR est celle qui résulte des comptes arrêtés au 30 juin 2012. Si l’assemblée générale qui attribue les dividendes se tient au cours du 1er semestre de 2014, pour l’application de l’article 617 du Code des sociétés il faut se référer aux comptes annuels arrêtés au 30 juin 2013.

 

Pour d’autres solutions éventuelles dans ce cadre, l’ICCI se réfère à la Circulaire 2013/07 du 14 novembre de l’RE « Diligences particulières à développer lors du rapport sur l'apport en nature de la créance résultant de la distribution des réserves en application de la procédure de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 » [2].



[1] Sont dès lors visées par la mesure, les opérations de distribution de dividendes trouvant leur origine, et dans la mesure où elles sont inscrites dans le relevé 328R, au titre de:

  • -réserves disponibles sur le plan comptable (réserves qui ont subi l'impôt des sociétés et dont l'assemblée générale peut disposer librement, donc notamment les distribuer sous la forme de dividendes);
  • bénéfices reportés ;
  • réserves résultant d'une opération de réduction de capital social (ou de prime d'émission) par prélèvement sur des « réserves taxées » précédemment incorporées au capital (ou à la prime d'émission) (par. 7 de la Circulaire précitée).

[2] Cette Circulaire est intégralement consultable sur le site web de l’IRE : https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/circulaires/2013%2007%20-%202013%2011%2014%20Circulaire%20diligence%20art%20537%20CIR92%20et%20respect%20CSoc.pdf.

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