13 octobre 2016

Jusqu’où va l’obligation du commissaire de décrire les conséquences patrimoniales selon l’article 523 du Code des sociétés / article 7:96 du Code des sociétés et des associations?

 

L’article 523, §1er, alinéa 2 du Code des sociétés / 7:96, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associationsprévoit dans le cadre d’un conflit d’intérêt que le conseil d’administration décrit, dans le procès-verbal, (1) la nature de la décision ou de l'opération visée par le conflit et (2) une justification de la décision qui a été prise, ainsi que (3) les conséquences patrimoniales pour la société.

Le même article prévoit à l’alinéa 2 que le rapport du commissaire (art. 143 et 144 C.Soc. / art. 3:74 et 3:75 CSA) doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration, qui comportaient un intérêt opposé.

En pratique il y a 3 situations possibles :

1.     le conseil d’administration a inclus dans son procès-verbal les trois éléments requis; dans ce cas peut-on dire que l’obligation de description par le commissaire est accomplie si celui-ci se « contente » de reprendre la description des conséquences patrimoniales donnée par le CA dans le paragraphe spécial de son rapport (art. 143 et 144 C.Soc. / art. 3:74 et 3:75 CSA )?

2.     le conseil d’administration a inclus dans son procès-verbal la nature, les conséquences mais PAS la justification ; dans ce cas peut-on dire que le commissaire doit seulement mentionner dans son rapport (144 C.Soc./3:75 CSA) que l’art. 523/ 7:96 n’a pas été respecté ET ajouter son paragraphe spécial sur les conséquences patrimoniales ?

3.     le conseil d’administration n’a pas inclus dans son procès-verbal les conséquences patrimoniales où seulement de façon imprécise et générale sans les chiffrer; dans ce cas en application de l’article 523 §1, al.2 / article 7:96 § 1, al. 2 le commissaire doit-il chiffrer où même se substituer au CA en décrivant les conséquences patrimoniales dont il a connaissance alors que le CA est muet ou imprécis à ce propos? Les deux obligations (du CA et du commissaire) sont-elles totalement indépendantes ? Si le commissaire (comme le suggère une certaine doctrine cf. : Patrick De Wolf et Gerald Stevens dans commentaire systématique art. 523, point 24) doit, indépendamment du respect par le CA de ses obligations, décrire dans un document public (son rapport 144 C.Soc / 3:74 CSA) des informations n’étant pas publiées par ailleurs, n’y-a-t-il pas une violation du secret professionnel ou peut-on considérer que l’article 253 / article 7:96 prévoit une exception au secret professionnel ?

L’article 523 du Code des sociétés prévoit : «  Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.»

 

Sa mission consiste en une description séparée des conséquences patrimoniales. Par conséquent, il devra, sur base des documents qui lui sont soumis et sur base de la description de la nature de l’acte tel que proposé par le conseil d’administration, préciser et quantifier les conséquences patrimoniales qui en résulteront probablement pour la société et ce indépendamment des conséquences patrimoniales qui doivent également être fournies par le conseil d’administration en annexe à son rapport de gestion.

 

En ce sens, l’assemblée générale aura deux « descriptions des conséquences patrimoniales » du même événement : une du conseil d’administration et une du commissaire [1]

 

Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration omettrait son obligation d’exposer quelles sont selon lui les conséquences patrimoniales de sa décision, le commissaire ne violerait en aucune manière son secret professionnel en mentionnant ce que seraient selon lui les conséquences patrimoniales de la décision prise par les administrateurs. En effet comme la loi lui impose cette mention, elle instaure en quelque sorte une exception au secret professionnel. 

 

En outre, si les administrateurs s’abstenaient de respecter en tout ou en partie les obligations qui leurs sont faites par l’article 523 il s’agirait d’une infraction au Code des sociétés que le commissaire devrait dénoncer dans la seconde partie de son rapport.

 

/ / L’article 7 :96, §1er, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations prévoit :

« Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société des décisions du conseil d'administration, telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'alinéa 1er. »

 

Sa mission consiste donc à évaluer les conséquences patrimoniales pour la société. Ainsi la nouvelle formulation de cette mission modifie la solution décrite ci-dessus. Ainsi, dans l’hypothèse où l’organe d’administration ommettrait de décrire les conséquences patrimoniales, le commissaire se trouverait dans l’impossibilité d’effectuer sa mission.

Il devra alors mentionner cette infraction au Code des sociétés et des associations dans son rapport.

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