7 novembre 2014

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la situation mentionnée ci-dessous ?

 

On vient d’être consulté pour une mission dans le cadre de l’article 43 de la loi du 26 mars 1999 portant des mesures de plan d’action pour l’emploi.

 

Parmi celles-ci figure l’article 43 qui détermine le montant de l’avantage imposable en cas d’émission d’instruments financiers avec décote à l’attention du personnel. Le cas est celui d’une société non cotée qui émet des options sur ses actions.

 

Le paragraphe 3 de l’article 43 précise que l’avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option.

 

Le §4 précise que la valeur de l’action visée au §3 est sa valeur réelle au moment de l’offre, déterminée par la personne qui offre l’option, SUR AVIS CONFORME DU COMMISSAIRE REVISEUR de la société émettrice des actions,…

 

La particularité est qu’on est commissaire de la maison-mère de la société qui offre les actions et qu’il n’y a pas de commissaire chez la fille.

 

Dans ce cas, la société émettrice peut désigner tout professionnel et elle souhaite désigner donc le commissaire de la société-mère.

 

Peut-on accepter cette mission ?

Eléments d’appréciation :

  • quid si on était commissaire de la fille ? La loi de 1999 est antérieure à la modification des règles de déontologie.
  • on n’est pas dans un processus de clôture des comptes ?
  • la valeur réelle s’impose à moi : peu d’éléments d’appréciation. Il ne s’agit que d’un avis, et non d’une valeur ferme ; ne donne-t-on pas un avis lorsque l’on propose des ajustements de valeur sur un actif financier ? Or, se passe dans un processus de clôture.
 

Etant donné d’une part que la mission prévue dans le cadre d’un plan d’options pour actions réservées au personnel (art. 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999) ne constitue pas « une prestation autre que celles confiées par la loi au commissaire », et que d’autre part cette mission ne constitue pas la réalisation d’une évaluation mais bien un avis sur une évaluation faite par d’autres, les règles d’indépendance prévues par l’article 133 du Code des sociétés et par l’article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 ne s’appliquent pas [1].

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’en tant que commissaire de la maison-mère de la société émettrice des actions, on peut en effet accepter cette mission s’il n’y a pas de commissaire au sein de la société émettrice des actions.

 

Conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 des Normes relatives à certains aspects liés à l'indépendance du commissaire, selon l’approche « risques et sauvegardes », le commissaire examine s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou de toute autre nature entre lui-même, le cabinet de révision ou le réseau et l’entité contrôlée qui est susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans l’affirmative, il veillera à appliquer des mesures de sauvegarde visant à réduire ces risques.

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