4 décembre 2013

Est-ce que l’ICCI peut éclaircir la situation décrite ci-dessous ?

 

Certains professionnels du chiffre recommandent, afin d'augmenter la quotité de réserves éligibles au taux de 10 %, d’attribuer un dividende net, et de rendre le précompte mobilier redevable par la société (en vertu de l’art. 198 CIR, DNA pour l’exercice).

Ce procédé pose deux problèmes au réviseur d’entreprises chargé de la mission sur l’apport en nature de créance:

1. le non-respect du CIR (méconnaissance – art. 219bis); et
2. la distribution ne risque-t-elle pas, via la prise en charge du précompte mobilier dans l'exercice en cours, de réduire l'actif net, et le choix réalisé de contourner le Code des sociétés (art. 320, 429 ou 617) /  le Code des sociétés et des associations ( art. 5:142, 6:115 ou 7:212).

 

Non seulement l’ICCI partage les réserves mais l’ICCI considère en outre qu’il s’agit d’une pratique qui sera généralement illicite. En effet, dans la majorité des cas cette distribution de réserves constituera un dividende intercalaire décidé par l’assemblée générale. La Cour de cassation dans son arrêt du 23/01/2003 [1] a conclu que l’assemblée générale pouvait à tout moment décider de distribuer tout ou partie des réserves disponibles. L’assemblée ne peut pas distribuer un dividende prélevé sur le résultat de l’exercice dont les comptes n’ont pas encore été approuvés. Considérant que le précompte mobilier constitue une retenue sur la mise en paiement du dividende, le prendre en charge sur l’exercice en cours constituerait une distribution de dividende déguisée violant ainsi l’enseignement de la Cour de cassation.

En toute hypothèse le réviseur d’entreprises chargé d’établir le rapport sur l’apport en nature de la créance résultant d’un dividende en conformité à l’article 537 CIR devrait en effet à tout le moins s’assurer que la distribution envisagée en ce compris le précompte mobilier (et de l’impôt afférant à la dépense non admise) n’a pas pour conséquence qu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

A tout le moins en cas de possibilité d'existence de pertes pour l'exercice en cours, ou de quelconques opérations de diminution des réserves depuis le début de l'exercice, ou encore de l'existence de créances de la société vis-à-vis d'actionnaires, le réviseur veillera à obtenir un état comptable récent et déterminera, en appliquant son jugement professionnel, l'étendue des contrôles à opérer sur cet état comptable.

Dans ce cadre, il est recommandé que les travaux de contrôle du réviseur d'entreprises soient complétés par une déclaration de l'organe de gestion par laquelle celui-ci confirme qu'il n'a pas connaissance d'événements intervenus depuis les derniers comptes annuels qui soient de nature à entamer l'existence même des réserves qui seront distribuées ou encore de l’existence de créances à charge des actionnaires.

L’ICCI tient à rappeler que l’ICCI ne dispense aucun avis de nature fiscale.

 

[1] T.R.V. 2003, p. 541.

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