2 décembre 2015

Est-ce que l’ICCI peut donner une réponse à la question stipulée ci-dessous ?

 

Une ASBL désire faire un apport de branche d'activité à titre gratuit à une SCRL-FS. L'ASBL compte apporter un actif et un passif de même valeur (relatif à la branche d'activité) car seront compris dans l'apport le fonds social (composé de fonds affectés et de résultats reportés).

 

Le fonds social peut-il faire partie de l'apport de branche ?

 

Si oui, un apport de branche d'activité à titre onéreux aura elle la même valorisation (méthode d'évaluation des actifs et passifs en continuité comptable) ?

 

Dans ce cas, un apport à titre onéreux est-il possible, sachant que le valeur nette apportée est nulle ?


Seuls des éléments d’actifs et des dettes et engagements vis-à-vis de tiers, pouvant éventuellement constituer une branche d’activité, sont susceptibles d’être apportés, le fonds social étant constitutif de capitaux propres ne saurait être apporté.

 

Ensuite, il est important de savoir que l’ASBL peut, en vertu de l’article 670 du Code des sociétés, opter pour l’application de l’article 770 du Code des sociétés. Ce dernier article vise aussi bien la cession à titre gratuit qu’à titre onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 678 à 680 du Code des sociétés. Si l’apport est effectué à titre gratuit au profit d’une association sans but lucratif, d’une fondation d'utilité publique, d’une fondation privée, d’une association internationale sans but lucratif ou d’une des institutions ou associations visées à l'article 61, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l’article 58 de cette loi s’applique, mais cet article ne vise pas les cessions aux sociétés à finalité sociale.

 

Si l’ASBL en question opte pour l’application de l’article 770 du Code des sociétés, la cession se réalise en continuité comptable telle que prévue par l’article 78 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001. En revanche, si l’option n’est pas exercée, la cession ne doit pas obligatoirement se faire en « continuité comptable ».

 

Si l’opération est faite en application de l’article 770 du Code des sociétés, et à condition que la valeur réelle de l’apport soit positive, la SCRL-FS pourra émettre des parts en rémunération de l’apporteur.

 

Dans le cas où l’opération envisagée ne se ferait pas en application de l’article 770 du Code des sociétés différents cas de figure peuvent se présenter.

 

Soit la branche d’activité est valorisée et son apport peut être rétribué par des parts de la SCRL-FS. Même si la branche d’activité est sous-évaluée, la Cour de justice de l’Union européenne [1] considère que comptabiliser une acquisition à un autre prix que celui d’acquisition est contraire à la Quatrième Directive 78/660/CEE. Soit la branche d’activité est cédée à titre gratuit, mais en ce cas, compte tenu d’un éventuel risque fiscal dans le chef de la SCRL-FS, il convient de consulter un conseiller fiscal.

 

En cas d’option pour l’application de l’article 770 du Code des sociétés, le projet de cession doit, en application de cet article, être établi en la forme authentique.

 

Enfin l’ICCI tient à rappeler que la Fondation ne dispense aucun avis de nature fiscale.


[1] Arrêt du 3 octobre 2013 en cause  l’Etat belge c/GIMLES SA http://ibriabnewsletterproxy.orbitone.com/library/Lists/Caselaw/Attachments/23723/2013-10-03%20CJE%20Principe%20de%20l%20image%20fidele.pdf

______________________________

Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.