9 décembre 2009

Comment le commissaire d’une ASBL doit-il appliquer la loi du 11 janvier 1993 sur la prévention du blanchiment s’il constate un versement, en espèce, d’un montant supérieur à 15.000 euros ?

 

De manière générale, l’ICCI réfère au point 1.1.2. du Vademecum 2005 – t. I, Doctrine, pages 693-694, relatif à l’interdiction de tout  paiement en espèce à un commerçant dont le montant atteindrait ou excéderait 15.000 euros. Selon le Ministre : « la constatation par le commissaire d’une entreprise commerciale ou par un auditeur externe, que l’acquittement en espèce du prix d’une vente a eu lieu au-delà du seuil de 15.000 euros prévu par l’article 10 ter de la loi du 11 janvier 1993, (…) ne doit pas faire l’objet d’une communication automatique à la CTIF ». L’ICCI note que cette interdiction de paiement en espèces prévue par la loi porte sur tout paiement à un commerçant. Dans sa réponse, le Ministre vise d’ailleurs une entreprise « commerciale » (terme qui d’ailleurs est repris de l’article 10ter de la loi du 11 janvier 1993) et l’acquittement d’un prix de vente, ce qui n’est pas la situation du client (ASBL).

 

En ce qui concerne le cas d’espèces cité dans la question, l’ICCI a les observations suivantes :

  • l’ASBL na pas reçu un versement en espèces : elle a bénéficié d’un transfert bancaire ; celui-ci trouve son origine dans un versement en espèces effectué par le donateur auprès de la banque ;
  • si la banque concernée était d’avis que le versement est suspect dans le cadre des indications énumérées par l’article 2 de l’arrêté royal du 3 juin 2007, elle aura sans doute avisé le CTIF de cette transaction ; la banque est par ailleurs supposée avoir mis en place des procédures adaptées en vue de l’identification d’opérations suspectes ;
  • seule la banque est à même d’évaluer les critères du risque et notamment de vérifier l’identité de la personne qui a effectué le versement en espèces, qui est et reste anonyme pour l’ASBL ; le réviseur d’entreprises est dans l’incapacité de vérifier l’identité du donataire anonyme; dans ces conditions ni le réviseur ni l’ASBL ne peuvent disposer d’indices concrets susceptibles d’alimenter des soupçons ;
  • pour l’ASBL un don anonyme ne constitue en soi pas de transaction inhabituelle, bien qu’un montant de 25.000 EUR constitue probablement un versement inhabituellement élevé.

Sur la base de ces réflexions ci-dessus, l’ICCI est d’avis que le don anonyme de 25.000 EUR, effectué à l’intervention d’une banque, n’implique pas que le commissaire a automatiquement le devoir d’en aviser la CTIF. Evidemment, s’il dispose d’informations plus précises sur l’origine des fonds, il doit juger si une communication à la CTIF s’impose.

 

Par ailleurs, il est approprié de demander à la direction de confirmer dans la lettre d’affirmation qu’elle est dûment informée de la loi et dispositions anti-blanchiment et qu’elle n’a pas connaissance d’infractions à la législation relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le cas échéant il faut demander que cette déclaration couvre explicitement le versement anonyme de 25.000 EUR reçu par versement bancaire.

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