4 mars 2015

Un acompte sur dividende décidé par le conseil d’administration lors du premier exercice d’une société, et préalablement à la nomination du commissaire, doit-il faire l’objet d’un rapport de régularisation du commissaire?

 

Par ailleurs, le commissaire doit-il dénoncer une infraction au Code des sociétés / Code des sociétés et des associations dans le cas où cet acompte sur dividendes serait excédentaire et comptabilisé à l’actif comme à valoir sur les prochaines distributions ?

Conformément à l’article 618 du Code des sociétés / article 7:213 du Code des sociétés et des associations , une société anonyme peut distribuer un acompte sur dividende. Cet acompte a pour finalité la distribution du bénéfice de l’exercice en cours, le cas échéant corrigé par le résultat reporté. 

Selon la doctrine, dès que six mois sont écoulés depuis la constitution de la société, un premier acompte sur dividende peut être distribué [2]

En revanche, l’alinéa 3 de l’article susvisé prévoit qu’un acompte sur dividende « ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, le conseil d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte. ».

Par conséquent, l’obligation d’établissement d’un rapport de révision s’applique si la société a nommé un commissaire (ou devait nommer un commissaire) [3], ce qui semble effectivement être le cas dans la situation que vous nous soumettez [4].

Vu les sanctions pénales en cas de non-respect de l’article 618 du Code des sociétés / article  7:213 du Code des sociétés et des associations prévues dans l’article 648, 2° du Code des sociétés / article 7:232, 2° du Code des sociétés et des associations , l’ICCI est d’avis qu’il ne reste aucune autre possibilité pour le commissaire que de dénoncer cette infraction au Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations dans la deuxième partie de son rapport de commissaire, et de ne certainement pas établir un rapport de régularisation.

Si la société en cause n’était pas tenue de nommer un commissaire au moment où son conseil d’administration a décidé de l’acompte sur dividende alors il faut considérer qu’il n’y a pas eu d’infraction à la loi de ce chef. 

Par ailleurs, concernant la seconde question, l’assemblée générale n’est pas tenue d’entériner la décision du conseil d’administration de distribuer un acompte sur dividende, comme le confirme d’ailleurs l’article 618 du Code des sociétés / article 7:213, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations, précisant que lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant [6].

 

 [2] Cf. CNC, Avis 133-5 « L’acompte sur dividende face au dividende intercalaire »http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/FR_133-05%20versie%20website%20CNC-avis%20acompte%20sur%20dividende%2014%20janvier%202009.pdf, p. 2, note 5; R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Biblo, p. 230-231, n°. 313.

[3] K. Selleslags, “Commentaar bij art. 618 W. Venn.”, in Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2008, p. 12, nr. 12.

Veuillez noter que pour les sociétés qui ne sont pas tenues de nommer un commissaire, il n’y a pas d’obligation d’établissement d’un rapport de révision dans ce cadre (Cf. K. Selleslags, “Commentaar bij art. 618 W. Venn.”, in Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2008, p. 12, nr. 12; K. Byttebier en R. Feltkamp, ‘Controle op de vennootschap door de bedrijfsrevisor’, R.W. 2003-04, (1575), 1581; J. ’T Kint, Les modifications apportées au droit des Sociétés Anonymes par la loi du 5 décembre 1984 (et par la loi du 21 février 1985), Brussel, Larcier, 1985, 129; B. Van Bruystegem, De Vennootschappenwet ’86, Antwerpen, Kluwer, 1986, 78; Vademecum Instituut der Bedrijfsrevisoren 2007, Deel II, 622; F. Hellemans, De algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 2000, 592; P. Verschelden, ‘De wettelijke opdracht van de commissaris bij de toekenning van een interimdividend’, in G. Bats (ed.), 20 jaar VEVB, Vereniging voor Economische Vrije Beroepen: Liber Amicorum Marcel Verschelden, Diegem, Ced.Samson, 2001, (133), 137).

[4] Veuillez noter que l’art. 15 §2 C.Soc. / art. 1:24, § 3 CSA stipule que : « L'application des critères fixés au § 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice. ».

 [6] Cf. CNC, Avis 2009/1 « L’acompte sur dividende face au dividende intercalaire »,  p. 3.

Subsiste encore la question du sort à réserver au dividende distribué par l’organe de direction, au cas où cette distribution n’est pas entérinée par l’assemblée générale. En principe, ce montant ne sera pas matériellement recouvrable. Le solde positif sera considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant (art. 618, dernier al. C.Soc./ art. 7:213,  dernier al. CSA) (Cf. CNC, Avis 2009/1 « L’acompte sur dividende face au dividende intercalaire », p. 3.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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