5 février 2016

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la problématique mentionnée ci-dessous ?

 

On fait l'audit d'une société immobilière belge qui est incorporée dans un fonds canadien. Les auditeurs groupe demandent de transmettre les documents de travail au réviseur d’entreprises.

 

Qu'en est-il du secret professionnel dans le cadre du reporting vers des auditeurs groupe canadien. Existe-t-il un accord entre la Belgique et le Canada pour transmettre les documents de travail ?

 

La transmission de documents de travail du réviseur d’entreprises belge à l'auditeur groupe canadien constitue-t-il une violation du secret professionnel ? Il ne s'agit pas d'une société visée par le PCAOB.


L’ICCI parte le point de vue et est également d’avis que la communication des documents de travail entre commissaires dans le cadre d’un audit de groupe, qui constitue une exception au secret professionnel en vertu de l’article 79, § 2 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953, n’est envisageable que dans le cadre d’un audit de groupe au sein de l’Union européenne. Pour rappel, le secret professionnel du réviseur d’entreprises, régi par l’article 458 du Code pénal et auquel l’article 79 précité de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 se réfère, est une matière pénale qui, à ce titre, est de stricte interprétation. Toute exception au secret professionnel doit donc être également interprétée de manière restrictive. Par conséquent, l’exception au secret professionnel dans le cadre d’un audit de groupe n’est pas d’application lorsqu’il s’agit d’un auditeur d’un groupe situé en dehors de l’Union européenne. Pour plus d’informations en la matière, l’ICCI renvoie au Chapitre 3 de la quatrième partie de la brochure ICCI n° 2009/2, Le secret professionnel du réviseur d’entreprises (Bruges, éd. La Charte, 2009, p. 69 e.s.).

 

Toutefois, conformément à l’article 79, § 1er, b) de la loi du 22 juillet 1953, la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés constitue une exception à l’obligation de secret professionnel et est donc permise. Le contenu de telles attestations ou confirmations doit être rédigé avec prudence afin de ne pas violer le secret professionnel.

 

Enfin, l’ICCI peut informer qu’à ce jour et nonobstant le fait qu’il ne s’agisse pas d’une société visée par le PCAOB, il n’existe à l’heure actuelle aucun accord entre le Canada et la Belgique en ce qui concerne la communication de documents de travail dans le cadre d’un audit de groupe.

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