16 juin 2026

Problématique

Le projet de texte des European Sustainability Reporting Standards simplifiés (ESRS simplified) contient, à la section 8.2 de la norme ESRS 1, des dispositions spécifiques relatives à la présentation d’informations complémentaires (« supplementary information ») dans les informations en matière de durabilité.

Le paragraphe 108 de la norme traite des informations complémentaires qui découlent d’une autre législation imposant la publication d’informations en matière de durabilité, ou de normes ou cadres de reporting généralement acceptés, y compris des lignes directrices non contraignantes et des lignes directrices sectorielles d’autres « standardsetters » (par exemples les normes du Sustainable Accounting Standards Board (SASB) ou du Global Reporting Initiative (GRI)). Ces informations peuvent être incluses dans les informations en matière de durabilité publiées, même lorsqu’elles ne sont pas matérielles selon l’analyse de double matérialité réalisée dans le cadre des ESRS simplified, à condition que ces informations complémentaires soient clairement identifiées au moyen d’une référence appropriée à la législation, à la norme ou au cadre concerné.

Le paragraphe 109 de la norme traite d’une autre situation. Lorsqu’il est nécessaire de répondre aux besoins d’information d’un utilisateur spécifique, l’entreprise peut inclure des informations complémentaires qui ne sont pas matérielles. Ces informations doivent être clairement identifiées comme des informations qui ne résultent pas de l’analyse de matérialité et doivent être présentées de manière à ne pas masquer les informations matérielles ni les reléguer au second plan.

Même si le présent avis se concentre sur les paragraphes 108 et 109, le paragraphe 110 de la norme doit également être pris en compte. Les informations présentées en application des paragraphes 108 et 109 doivent en effet donner une image fidèle de ces « informations complémentaires ». Les informations complémentaires ne doivent pas avoir pour effet que les informations matérielles perdent de leur importance par la surabondance d’informations.

Remarque préalable : le présent avis est établi sur la base du projet actuel des normes ESRS simplifiés, tel que développé dans le cadre de la révision des normes ESRS Set 1. Le 6 mai 2026, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur les projets de versions révisées des normes ESRS et a indiqué que ceux-ci s’appuient largement sur l’avis technique d’EFRAG de décembre 2025. Si l’acte délégué définitif ou le texte final des normes ESRS devait différer en ce qui concerne les « informations complémentaires », la présente analyse devrait être mise à jour en conséquence.

Dans ce contexte, les questions suivantes sont posées :

  • Que faut-il entendre par informations complémentaires au sens des paragraphes 108 et 109 de la norme ESRS 1 ?
  • Quand une entreprise peut-elle néanmoins inclure des informations non matérielles dans ses informations en matière de durabilité ?
  • Quelle est la différence entre, d’une part, les informations complémentaires issues d’autres législations, normes ou cadres, et, d’autre part, les informations complémentaires incluses pour répondre aux besoins d’information d’un utilisateur spécifique ?
  • Quelles exigences de présentation et quelles garanties de qualité s’appliquent à de telles informations complémentaires ?
  • Comment ces dispositions peuvent-elles être appliquées concrètement dans la pratique du reporting ?

Analyse

a. Les informations complémentaires ne constituent pas une alternative à l’analyse de matérialité

Les normes ESRS reposent sur l’analyse de double matérialité. Le cœur des informations en matière de durabilité se compose d’informations relatives aux impacts, risques et opportunités matériels (IROs), ainsi qu’à la manière dont l’entreprise les gère. Les informations qui sont matérielles sur la base des normes ESRS doivent donc être intégrées dans les parties pertinentes des informations en matière de durabilité (c’est-à-dire reliées aux normes thématiques pertinentes).  Pour les IRO non matériels, il n’existe aucune obligation de reporting au titre des normes ESRS, mais les paragraphes 108 et 109 offrent la possibilité, dans certains cas spécifiques, d’inclure des sujets qui ne sont pas matériels sur la base de l’analyse de double matérialité.

Les paragraphes 108 et 109 permettent toujours à une entreprise d’inclure certaines informations complémentaires en plus des informations matérielles requises par les normes ESRS. Ces dispositions ne constituent ni une exemption ni un contournement de l’analyse de matérialité. Elles autorisent uniquement l’inclusion d’informations supplémentaires lorsqu’il existe une base externe claire ou un besoin d’information d’un utilisateur.

L’entreprise doit éviter que le lecteur ait l’impression que toutes les informations incluses ont le même statut. Les informations ESRS matérielles, les informations propres à l’entité nécessaires pour comprendre des IROs matériels et les informations complémentaires non matérielles remplissent chacune une fonction différente. Ces différences doivent rester visibles dans la structure et la présentation de la déclaration de durabilité.

b. Paragraphe 108 : informations complémentaires issues d’autres législations, normes ou cadres

Le paragraphe 108 de la norme vise les informations qui trouvent leur origine dans une source externe. Il peut s’agir d’une autre législation imposant des informations en matière de durabilité, ou de normes ou cadres généralement acceptés, y compris des lignes directrices non contraignantes et des lignes directrices sectorielles d’autres normes, comme par exemple la Global Reporting Initiative (GRI).

Le point important est que ces informations peuvent être incluses dans les informations en matière de durabilité, même lorsqu’elles ne sont pas matérielles sur la base de l’analyse de double matérialité. L’entreprise doit toutefois indiquer clairement sur quelle législation, norme, ligne directrice ou cadre ces informations sont fondées.

Le paragraphe 108 de la norme peut par exemple être utile pour des entreprises qui, pour des raisons de continuité, de pratique sectorielle ou de comparabilité internationale, continuent à publier certaines données GRI, certains indicateurs sectoriels ou d’autres informations en matière de durabilité, même lorsque ces données n’ont pas été identifiées comme matérielles sous les normes ESRS.

Cela ne signifie toutefois pas que l’entreprise pourrait inclure sans limite toutes les informations disponibles issues d’autres cadres dans sa déclaration de durabilité. Plus le volume d’informations non matérielles ajoutées est important, plus le risque augmente que les informations en matière de durabilité deviennent moins lisibles et que les informations matérielles apparaissent moins clairement. L’entreprise doit donc opérer une sélection raisonnable et distinguer visiblement les informations complémentaires des informations ESRS qui résultent de l’analyse de matérialité.

c. Paragraphe 109 : informations complémentaires répondant aux besoins d’information d’un utilisateur spécifique

Le paragraphe 109 de la norme adopte une autre perspective. Cette disposition ne vise pas nécessairement des informations découlant d’une autre législation ou d’un cadre de reporting généralement accepté, mais des informations incluses pour répondre aux besoins d’information d’un utilisateur spécifique.

Un utilisateur spécifique peut par exemple être un financeur important, un client important, une organisation sectorielle, une agence de notation, une autorité publique ou une autre partie formulant une demande d’information concrète et récurrente. L’entreprise peut inclure ces informations lorsqu’elles sont utiles pour répondre à ce besoin, même si elles ne sont pas matérielles selon l’analyse de double matérialité.

La condition de présentation est plus stricte que dans le cas du paragraphe 108. L’entreprise doit clairement identifier que l’information ne résulte pas de l’analyse de matérialité. En outre, elle doit présenter l’information de manière à ne pas masquer les informations matérielles, à ne pas créer de confusion avec celles-ci et à ne pas les reléguer au second plan.

Dans la pratique, l’entreprise évitera de placer ce type d’informations entre des informations ESRS matérielles sans marquage clair. Une rubrique ou annexe distincte portant un titre tel que « Informations complémentaires – ne résultant pas de l’analyse de matérialité » sera souvent beaucoup plus claire.

Ci-après, la notion d’« informations complémentaires » désigne les informations complémentaires visées aux paragraphes 108 et 109.

d. Distinction avec les informations propres à l’entité

Les informations complémentaires doivent être distinguées des informations propres à l’entité. Lorsqu’un IRO matériel n’est pas, ou pas suffisamment, couvert par les informations standardisées des ESRS, l’entreprise doit fournir des informations propres à l’entité afin de donner aux utilisateurs une image complète et pertinente. Dans ce cas, il ne s’agit pas de « supplementary information » au sens des paragraphes 108 ou 109, mais d’informations nécessaires pour rendre compte fidèlement d’un sujet matériel.

Exemple : si une entreprise identifie un impact matériel lié à l’utilisation d’une substance chimique très spécifique dans son processus de production, mais que les informations ESRS pertinentes ne fournissent pas un niveau de détail suffisant, la société devra éventuellement développer une information propre à l’entité. Il ne s’agit pas d’une information complémentaire facultative. Il s’agit d’une information nécessaire parce que l’IRO est matériel et pertinent pour les utilisateurs.

À l’inverse, une information relative, par exemple, à un indicateur non matériel issu d’une norme GRI, ou à un KPI non matériel demandé par une banque ou un client, peut relever des paragraphes 108 ou 109, à condition qu’elle soit clairement identifiée comme information complémentaire.

e. Exemple 1 – opérations propres : information sur l’eau selon GRI 303 alors que l’eau n’est pas matérielle selon l’analyse de double matérialité ESRS

Imaginons une entreprise de production disposant de plusieurs sites en Europe occidentale. L’entreprise réalise une analyse de double matérialité (DMA) et conclut que les prélèvements d’eau et les rejets d’eau ne constituent pas des IROs matériels. Les sites ne sont pas situés dans des zones de stress hydrique, le processus de production est faiblement consommateur d’eau et aucune plainte locale importante, difficulté d’autorisation ou risque significatif n’a été identifié.

L’entreprise publiait toutefois auparavant des informations volontaires selon GRI et souhaite, pour des raisons de continuité et de comparabilité, continuer à inclure le total des prélèvements d’eau en m³ dans ses informations en matière de durabilité établies selon les ESRS. Certains investisseurs et clients comparent en outre cette information avec celle de pairs sectoriels.

Dans cette situation, l’entreprise peut inclure l’information sur l’eau comme information complémentaire au titre du paragraphe 108, par exemple dans une annexe ou sous-rubrique distincte. L’information doit être clairement présentée comme information complémentaire (de préférence dans une section séparée), établie avec référence à GRI 303, et non comme une information découlant d’un IRO matériel au titre des ESRS.

Une formulation possible serait par exemple :

« L’analyse de double matérialité n’a pas identifié les prélèvements d’eau et les rejets d’eau comme des impacts, risques ou opportunités matériels pour le groupe. Afin de préserver la continuité avec le reporting volontaire GRI antérieur, l’entreprise inclut néanmoins dans cette annexe/section des informations complémentaires relatives au total des prélèvements d’eau en m³, établies avec référence à GRI 303. Ces informations ne constituent pas une information ESRS résultant de l’analyse de matérialité. »

Cet exemple illustre que le paragraphe 108 peut aider à préserver la continuité avec un reporting volontaire antérieur, sans que l’entreprise doive modifier sa conclusion de matérialité. Le lecteur doit toutefois comprendre immédiatement qu’il s’agit d’informations complémentaires et non d’un sujet ESRS matériel.

Si, en revanche, l’entreprise a identifié l’eau comme matérielle, il ne suffit pas de placer les informations relatives à l’eau uniquement dans une annexe complémentaire. Ces informations doivent alors être intégrées dans les informations ESRS matérielles pertinentes et, si nécessaire, complétées par des informations propres à l’entité.

f. Exemple 2 – informations complémentaires issues de lignes directrices sectorielles

Un deuxième exemple d’informations complémentaires au titre du paragraphe 108 concerne des informations provenant de lignes directrices sectorielles émises par un autre normalisateur. Pour les entreprises du secteur hôtelier, on peut par exemple se référer à l’Industry-based Guidance d’IFRS S2 (informations liées au climat), Volume 52 – Hotels & Lodging. Ces lignes directrices accompagnent IFRS S2 et sont dérivées des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards. Elles incluent, sous le thème Climate Change Adaptation, notamment la métrique SV-HL-450a.1 : « Number of lodging facilities located in 100-year flood zones».

Supposons un groupe hôtelier belge exploitant 42 hôtels en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L’analyse de double matérialité selon les ESRS montre que les risques d’inondation n’ont pas été identifiés comme un impact, un risque ou une opportunité matériels. Le groupe n’a pas connu d’incidents d’inondation significatifs, n’anticipe pas d’effets financiers importants à court ou moyen terme et seule une part très limitée du portefeuille est située dans des zones présentant un risque d’inondation accru.

Afin de soutenir la comparabilité avec le reporting sectoriel hôtelier, l’entreprise décide néanmoins d’inclure un indicateur complémentaire limité : le nombre d’hôtels situés dans une zone inondable centennale (100-year flood zone). Cette information peut être incluse, au titre du paragraphe 108 d’ESRS 1, comme information complémentaire, car elle est préparée en référence à des lignes directrices sectorielles d’un autre normalisateur. L’entreprise doit toutefois indiquer clairement que cet indicateur est complémentaire et ne découle pas de l’analyse de matérialité ESRS.

Une formulation possible est :

« L’analyse de double matérialité n’a pas identifié les risques d’inondation comme un impact, un risque ou une opportunité matériels pour le groupe. Afin de soutenir la comparabilité avec le reporting sectoriel hôtelier, l’entreprise inclut, dans cette annexe, une information complémentaire sur le nombre d’hôtels situés dans une zone inondable centennale (100-year flood zone). Cette information est préparée en référence à l’Industry-based Guidance d’IFRS S2, Volume 52 – Hotels & Lodging, métrique SV-HL-450a.1. Pour l’exercice 20X6, 0 des 42 hôtels du groupe étaient situés dans une zone inondable centennale. Cette information ne constitue pas une information ESRS résultant de l’analyse de matérialité ESRS. »

Si plusieurs hôtels sont situés dans de telles zones ou s’il existe des incidents significatifs, des difficultés d’assurance, des besoins d’investissement ou des effets financiers anticipés, cette information ne peut pas être traitée uniquement comme une information complémentaire. L’entreprise devra alors réévaluer si les risques d’inondation sont matériels au titre des ESRS.

g. Exemple 3 – chaîne de valeur : informations fournisseurs demandées par un client important

Imaginons une entreprise belge B2B qui fournit des composants techniques à quelques grands clients internationaux. Il ressort de son analyse de double matérialité que certains sujets liés à la chaîne de valeur, tels que les risques de droits humains chez les fournisseurs directs, ne sont pas matériels pour l’entreprise. L’entreprise achète principalement des composants standardisés auprès de fournisseurs établis dans l’UE, présente une exposition limitée aux pays à haut risque et n’a identifié ni incident ni plainte significatif.

Un client important demande toutefois chaque année des informations spécifiques sur les fournisseurs, par exemple le pourcentage de fournisseurs directs ayant signé le code de conduite fournisseurs, le pourcentage du volume d’achats couvert par des clauses contractuelles de durabilité et le nombre d’évaluations fournisseurs effectuées au cours de l’exercice.

Ces informations peuvent être utiles au client pour son propre reporting relatif à sa chaîne de valeur, mais elles ne sont pas matérielles pour l’entreprise déclarante selon sa propre analyse de matérialité ESRS. L’entreprise peut alors décider d’inclure ces informations comme informations complémentaires au titre du paragraphe 109, pour autant qu’elle indique clairement qu’elles ne résultent pas de l’analyse de matérialité et qu’elles ne masquent pas les informations matérielles.

Une formulation possible serait par exemple :

« Les indicateurs fournisseurs ci-dessous n’ont pas été identifiés comme des informations ESRS matérielles sur la base de l’analyse de double matérialité du groupe. Ils sont inclus comme informations complémentaires afin de répondre à des demandes de données récurrentes de clients importants. Les indicateurs portent sur les fournisseurs directs et couvrent 91 % du volume d’achats. En 20X6, 95 % des fournisseurs directs avaient signé le code de conduite fournisseurs, 88 % du volume d’achats était couvert par des clauses contractuelles de durabilité et 34 évaluations fournisseurs ont été réalisées. »

Cet exemple montre la différence entre un sujet de chaîne de valeur qui n’est pas matériel pour l’entreprise elle-même et des informations complémentaires relatives à la chaîne de valeur qui sont surtout utiles pour un utilisateur spécifique. L’information peut être incluse, mais elle doit être correctement étiquetée. L’entreprise ne peut pas donner l’impression que ces indicateurs résultent de l’analyse de matérialité ESRS lorsque tel n’est pas le cas.

L’entreprise doit également veiller à la fiabilité et à la délimitation des données. Si l’indicateur couvre uniquement les fournisseurs directs, cela doit être clairement indiqué. Si certaines catégories de produits, régions ou achats sont exclus, le lecteur doit pouvoir le comprendre.

h. Exemple 4 – ce qui n’est pas indiqué

Toute information utile ou commercialement attractive n’a pas sa place dans les informations en matière de durabilité. Une entreprise qui ajoute des dizaines de pages de prix, certificats, allégations marketing, tableaux détaillés ou descriptions de projets sans lien clair avec une législation, une norme, un cadre ou un besoin concret d’utilisateur risque de rendre les informations ESRS moins compréhensibles.

Il n’est pas non plus indiqué de présenter visuellement des informations complémentaires non matérielles de manière plus proéminente que les informations ESRS matérielles. Si, par exemple, une entreprise inclut dans le corps du rapport un grand nombre d’indicateurs « positifs » non matériels, alors que les impacts négatifs matériels ne sont abordés que de manière limitée et dispersée, cela peut nuire à une présentation équilibrée et compréhensible.

La question se posera évidemment de savoir si les informations annuelles ESRS en matière de durabilité constituent le moyen le plus approprié pour répondre aux demandes d’utilisateurs individuels, ou si une communication directe avec l’utilisateur ou les utilisateurs concernés n’est pas plus appropriée.

Une règle pratique est que les informations complémentaires doivent clarifier ou compléter utilement les informations en matière de durabilité, et non les alourdir ou les orienter. Elles ne peuvent pas devenir un instrument destiné à rendre les informations matérielles moins visibles.

i. Présentation et documentation dans la pratique

Dans la pratique, il est indiqué de documenter et de présenter les informations complémentaires de manière systématique. Une entreprise peut par exemple inclure un court tableau reprenant les éléments suivants : le titre de l’information complémentaire, son origine, la raison de son inclusion, son statut au regard de la matérialité, le périmètre utilisé, les éventuelles limites et la référence à la législation, à la norme, aux lignes directrices, au cadre ou à la demande d’utilisateur concerné.

Pour le paragraphe 108, l’accent est mis sur la référence à la source externe : quelle législation, quelle norme ou quel cadre est à l’origine de l’information ? Pour le paragraphe 109, l’accent est mis sur l’identification transparente du fait que l’information ne résulte pas de l’analyse de matérialité et qu’elle est incluse pour répondre à un besoin d’information spécifique.

L’entreprise peut inclure les informations complémentaires dans une annexe séparée ou dans une sous-rubrique clairement distincte des informations en matière de durabilité. Cela est souvent plus lisible que de mélanger les informations complémentaires avec les informations ESRS matérielles. Lorsque l’information est néanmoins incluse dans la section thématique pertinente, elle doit être clairement qualifiée comme telle.

Information Base Matériel ? Présentation Point d’attention

Prélèvements d’eau en m³

GRI 303 / reporting volontaire historique

Non

Annexe d’informations complémentaires

Indiquer clairement que l’eau n’a pas été identifiée comme IRO matériel

Nombre d’hôtels situés dans une 100-year flood zone

Guidance sectorielle pour Hotels & Lodging, dérivée des normes SASB

Non

Annexe Informations complémentaires

Préciser qu’il s’agit d’une information sectorielle complémentaire

Code de conduite fournisseurs signé par les fournisseurs directs

Demande de données d’un client important

Non

Sous-rubrique « ne résultant pas de l’analyse de matérialité »

Limiter le périmètre aux fournisseurs directs et expliquer le volume d’achats couvert

Indicateur relatif à une substance chimique spécifique dans la production propre

IRO matériel insuffisamment couvert par une métrique standard

Oui

Pas une information complémentaire, mais une information propre à l’entité

Ne pas traiter comme une information complémentaire

j. Points d’attention pour l’assurance

Du point de vue de l’assurance, il est important que les informations complémentaires ne soient pas considérées comme « facultatives » ou « hors périmètre » uniquement parce qu’elles ne sont pas matérielles selon l’analyse de matérialité ESRS. Si l’information est incluse dans les informations en matière de durabilité, le commissaire ou le réviseur d’entreprises devra apprécier comment cette information s’articule avec l’objet et le périmètre de la mission d’assurance.

Pour le réviseur d’entreprises, les questions suivantes sont particulièrement pertinentes : l’information est-elle clairement identifiée comme complémentaire ? La base de son inclusion est-elle suffisamment claire et l’argumentation est-elle pertinente ? L’information est-elle fiable et présentée fidèlement ? Le périmètre est-il suffisamment expliqué ? Les informations matérielles ne sont-elles pas éclipsées ? Les éventuelles limites ou hypothèses sont-elles mentionnées de manière transparente ?

L’entreprise a donc intérêt à documenter en interne, pour chaque information complémentaire, la raison pour laquelle elle est incluse, la source ou le besoin d’utilisateur sur lequel elle repose, les sources de données utilisées, les contrôles effectués et la manière dont elle évite que l’information masque des informations ESRS matérielles.


Conclusion

Sur la base du projet actuel de l’ESRS 1, les constats suivants peuvent être formulés :

  1. Les paragraphes 108 et 109 permettent à une entreprise d’inclure des informations complémentaires dans ses informations en matière de durabilité, même lorsque ces informations ne sont pas matérielles selon l’analyse de double matérialité ;
  2. Le paragraphe 108 concerne les informations complémentaires issues d’une autre législation en matière de durabilité ou de normes, cadres, lignes directrices non contraignantes ou lignes directrices sectorielles généralement acceptés. Des exemples sont les informations GRI et les informations ISSB. L’entreprise doit clairement identifier la source concernée ;
  3. Le paragraphe 109 concerne les informations complémentaires incluses afin de répondre aux besoins de données d’un utilisateur spécifique. Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer clairement que ces informations ne résultent pas de l’analyse de matérialité et doit veiller à ce que ces informations ne masquent pas les informations ESRS matérielles ;
  4. Les informations complémentaires ne peuvent pas être confondues avec les informations propres à l’entité. Si un IRO est matériel et n’est pas suffisamment couvert par les ESRS standard, l’entreprise doit fournir des informations propres à l’entité pertinentes. Il ne s’agit pas d’informations complémentaires facultatives ;
  5. L’inclusion d’informations complémentaires ne modifie pas la conclusion de matérialité. Un indicateur non matériel ne devient donc pas automatiquement matériel parce qu’il est inclus comme information complémentaire dans les informations en matière de durabilité. Inversement, une information matérielle ne peut pas être traitée comme complémentaire afin d’être présentée de manière moins visible ou moins complète ;
  6. Les informations complémentaires doivent être présentées fidèlement. Cela signifie que l’information doit être fiable, suffisamment délimitée, compréhensible et non trompeuse. Le périmètre, les éventuelles limites et la source utilisée doivent également être clairs ;
  7. En pratique, on peut s’attendre à ce que les entreprises n’appliquent les paragraphes 108 et/ou 109 que de manière limitée et uniquement pour des cas très spécifiques. Il est également recommandé d’inclure ces informations complémentaires dans une annexe distincte ou dans une sous-rubrique clairement identifiée « Informations complémentaires », accompagnée d’une brève explication sur l’origine des informations, la raison de leur inclusion, leur statut de matérialité et la base utilisée pour leur préparation;
  8. s prétendent mesurer ou expliquer.