2 février 2026

Problématique

Les European Sustainability Reporting Standards simplifiés (ESRS simplified) contiennent, à la section 10.2 (Phase-in provisions) de l’ESRS 1, une série de dispositions transitoires explicitement liées aux entreprises de la vague 1 (« wave-one undertakings »). Le paragraphe 125 de l’ESRS 1 simplifié (une partie de la section 10.2) prévoit notamment que les entreprises wave one peuvent temporairement omettre certaines informations relatives aux effets financiers futurs (anticipated financial effects – AFE), moyennant des exceptions spécifiques prévues dans certains paragraphes de l’ESRS E1-11. Dans le présent document, le terme ESRS désigne les ESRS simplifiés finalisés par l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) le 3 décembre 2025 dans le cadre de son avis technique adressé à la Commission européenne.

Dans ce contexte, trois questions principales ont été soulevées :

  1. Quelles entreprises relèvent précisément des dispositions transitoires prévues à la section 10.2 (et plus particulièrement au paragraphe 125) ?
  2. Comment ces dispositions s’articulent-elles avec les mesures transitoires existantes figurant (i) dans l’ESRS Set 1 actuellement en vigueur (notamment l’Appendice C de l’ESRS 1), et (ii) dans les mesures dites de « quick fix » entrées en vigueur en novembre 2025 par voie d’acte délégué ?
  3. Quelle est la justification conceptuelle sous-jacente à l’approche limitée et indicative adoptée en matière d’informations financières prospectives, notamment au regard du contenu de l’ESRS E1-11 ?

Analyse

a. Délimitation – la section 10.2 (paragraphe 125) de l’ESRS 1 simplifié s’applique exclusivement aux entreprises wave one

La section 10.2 (paragraphe 125) de l’ESRS 1 est, dans la version de projet, explicitement limitée aux « wave-one undertakings ». Les dispositions transitoires qui y figurent, y compris celles relatives aux AFE, ne constituent dès lors pas un régime transitoire général applicable à l’ensemble des entités entrant dans le champ d’application de la CSRD. Elles ne s’appliquent donc pas, par exemple, aux entreprises relevant de la vague 2.  Le paragraphe 125 prévoit que les entreprises wave one peuvent omettre dans leur déclaration de durabilité :

  • l’ensemble des informations relatives aux AFE requises par l’ESRS 2 (paragraphe 27) et par l’ESRS E1-11, pour les exercices antérieurs à l’exercice 2027 (soit jusqu’à et y compris l’exercice 2026), à l’exception des paragraphes 38(a)(b) et 39(a)(b) de l’ESRS E1-11 ;
  • les informations quantitatives relatives aux AFE requises par l’ESRS 2 (paragraphe 27) et par l’ESRS E1-11, pour les exercices antérieurs à l’exercice 2030 (soit jusqu’à et y compris l’exercice 2029), sous réserve des mêmes exceptions.

Étant donné que la section 10.2 vise exclusivement les entreprises wave one, la version de projet de l’ESRS 1 ne prévoit pas de dispositions transitoires calendaires distinctes pour les entreprises wave two. Les dates d’application et les éventuels régimes transitoires applicables à d’autres catégories d’entreprises dépendent des décisions prises au niveau de la législation de niveau 1 (CSRD / Omnibus). EFRAG précise à cet égard dans le document « Basis for Conclusions » que : « EFRAG is not expressing a view on wave 2 phased-ins, leaving it to the next steps of the adoption process, and stands ready to support the EC with this task ».

b. Relation avec l’Appendice C (ESRS Set 1 actuel) et l’acte délégué de “quick fix”

L’ESRS Set 1 actuellement en vigueur contient, à l’Appendice C, plusieurs dispositions transitoires générales applicables aux primo-adoptants, notamment : (i) la possibilité d’omettre certaines informations relatives aux AFE lors du premier exercice d’application, et
(ii) la possibilité de fournir, pendant une période limitée, uniquement des informations qualitatives lorsque la communication d’informations quantitatives n’est pas praticable (« impracticable»).

Les mesures dites de « quick fix » visaient en outre, spécifiquement pour les entreprises wave one, à temporiser certaines obligations de reporting durant les premières années d’application, ce qui revient à prolonger de deux ans l’ensemble des dispositions transitoires prévues à l’Appendice C. 

Dans ce contexte, le paragraphe 125 peut être compris comme l’intégration explicite, dans le projet d’ESRS 1, de dispositions transitoires propres aux entreprises wave one.

c. Cohérence conceptuelle avec l’ESRS E1-11 – approche indicative des ressources financières futures

L’approche limitée et progressive adoptée en matière d’AFE s’inscrit dans la logique de l’ESRS E1-11 relatif au plan de transition climatique.  L’ESRS E1-11 prévoit que les ressources financières futures significatives que l’entreprise prévoit d’allouer à son plan de transition peuvent être présentées sous forme de fourchettes indicatives, et que la communication des montants peut être limitée (i) aux actions clés approuvées ou annoncées, et (ii) aux sources de financement planifiées pour la mise en œuvre de ces actions.

Il n’existe dès lors aucune contradiction entre l’ESRS 1 et l’ESRS E1-11. L’ESRS 1 prévoit un phase-in pour les AFE, dès lors que ces informations portent sur les effets financiers des risques et opportunités de durabilité sur la performance, les flux de trésorerie et la valorisation, ce qui implique des analyses prospectives complexes et des méthodologies encore en développement. L’ESRS E1-11, en revanche, concerne les investissements que l’entreprise prévoit elle-même d’engager dans le cadre de son plan de transition climatique. Ces investissements relèvent de décisions de gestion et s’inscrivent généralement dans les processus existants de planification stratégique et d’investissement.

Dès lors, les notions d’« investissements planifiés » et d’« anticipated financial effects » sont conceptuellement distinctes et relèvent de logiques différentes, ce qui justifie leur traitement différencié au sein des ESRS.

Cette approche confirme que les ESRS ne visent pas à imposer une obligation générale de projections financières détaillées ou spéculatives concernant les effets financiers futurs potentiels, mais privilégient une communication progressive, proportionnée et pragmatique.

Conclusion

Sur la base de la version actuelle du projet d’ESRS 1, les constats suivants peuvent être formulés :

  • Les dispositions transitoires figurant à la section 10.2, y compris le paragraphe 125 relatif aux AFE, s’adressent explicitement aux entreprises wave one et ne constituent pas un régime transitoire général applicable aux entreprises wave two ;
  • Le paragraphe 125 prévoit, pour les entreprises wave one, la possibilité d’omettre l’ensemble des informations relatives aux AFE pour les exercices antérieurs à 2027 (jusqu’à et y compris 2026), ainsi que les informations quantitatives relatives aux AFE pour les exercices antérieurs à 2030 (jusqu’à et y compris 2029), sous réserve des exceptions limitées prévues à l’ESRS E1-11 ;
  • Cette approche est cohérente et non contradictoire avec l’ESRS E1-11, qui autorise une communication indicative et ciblée des ressources financières futures que l’entreprise prévoit d’allouer à son plan de transition climatique.