30 juin 2026
Les European Sustainability Reporting Standards simplifiés (ESRS simplified) contiennent, à la section 10.2 (Phase-in provisions) de l’ESRS 1, une série de dispositions transitoires explicitement liées aux entreprises de la vague 1 (« wave-one undertakings »). Le paragraphe 125 de l’ESRS 1 simplifié (une partie de la section 10.2) prévoit notamment que les entreprises wave one puissent temporairement omettre certaines informations relatives aux effets financiers futurs (anticipated financial effects – AFE), moyennant des exceptions spécifiques prévues dans certains paragraphes de l’ESRS E1-11.
Dans le présent document, le terme ESRS désigne les ESRS simplifiés finalisés par l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) le 3 décembre 2025 dans le cadre de son avis technique adressé à la Commission européenne. Le 6 mai 2026, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur les projets de versions révisées des normes ESRS et a indiqué que ceux-ci s’appuient largement sur l’avis technique de l’EFRAG de décembre 2025. Si l’acte délégué définitif ou le texte final des normes ESRS devait différer en ce qui concerne les « informations complémentaires », la présente analyse devrait être mise à jour en conséquence.
Dans ce contexte, trois questions principales ont été soulevées :
a. Délimitation - la section 10.2 (paragraphe 125) de l'ESRS 1 simplifié s'applique exclusivement aux entreprises wave one
La section 10.2 (paragraphe 125) de l’ESRS 1 est, dans la version de projet, explicitement limitée aux « wave-one undertakings ». Les dispositions transitoires qui y figurent, y compris celles relatives aux AFE, ne constituent dès lors pas un régime transitoire général applicable à l’ensemble des entités entrant dans le champ d’application de la CSRD. Elles ne s’appliquent donc pas, par exemple, aux entreprises relevant de la vague 2. Le paragraphe 125 prévoit que les entreprises wave one puissent omettre dans leur déclaration de durabilité :
Étant donné que la section 10.2 vise exclusivement les entreprises wave one, la version de projet de l’ESRS 1 ne prévoit pas de dispositions transitoires calendaires distinctes pour les entreprises wave two. Les dates d’application et les éventuels régimes transitoires applicables à d’autres catégories d’entreprises dépendent des décisions prises au niveau de la législation de niveau 1 (CSRD / Omnibus). EFRAG précise à cet égard dans le document « Basis for Conclusions » que : « EFRAG is not expressing a view on wave 2 phased-ins, leaving it to the next steps of the adoption process, and stands ready to support the EC with this task ».
b. Rapport avec l'Appendice C (ESRS Set 1 actuel) et l'acte délégué de "quick fix"
L’ESRS Set 1 actuellement en vigueur contient, à l’Appendice C, plusieurs dispositions transitoires générales applicables aux primo-adoptants, notamment : (i) la possibilité d’omettre certaines informations relatives aux AFE lors du premier exercice d’application, et (ii) la possibilité de fournir, pendant une période limitée (3 ans), uniquement des informations qualitatives lorsque la communication d’informations quantitatives n’est pas faisable (« impracticable »).
Les mesures dites de « quick fix » visaient en outre, spécifiquement pour les entreprises wave one, à temporiser certaines obligations de reporting durant les premières années d’application, ce qui revient à prolonger de deux ans l’ensemble des dispositions transitoires prévues à l’Appendice C.
Le projet de texte des ESRS simplifiées contient, dans la norme ESRS 1, au paragraphe 125, une disposition transitoire spécifique pour les entreprises de la première vague. Cette disposition ne peut donc pas être lue, sans autre précision, comme une disposition transitoire générale applicable aux entreprises de la deuxième vague ou à d’autres entreprises appelées à publier un reporting à l’avenir.
c. Logique de fond de la mesure transitoire relative aux effets financiers futurs
La logique de fond de la mesure transitoire relative aux effets financiers attendus (AFE) tient à la nature particulière de cette information. L’information AFE ne requiert pas uniquement une description des impacts, risques ou opportunités de durabilité existants, mais également une estimation des effets financiers attendus de ceux-ci sur la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme. Une telle information est prospective, dépend de scénarios et d’hypothèses, et nécessite souvent des méthodologies, des sources de données et des processus internes qui sont encore en cours de développement dans de nombreuses entreprises.
Dans la Cover Letter accompagnant l’avis technique relatif aux ESRS simplifiées ainsi que dans la “Basis for Conclusions”, l’EFRAG souligne à cet égard plusieurs préoccupations pratiques qui justifient des exemptions supplémentaires pour les AFE, telles que la qualité des données disponibles, la sensibilité de certaines informations et les difficultés liées à la préparation et au contrôle de ces informations en raison de l’absence de méthodologies standardisées. La mesure transitoire ne doit donc pas être comprise comme une relativisation de principe de l’importance des effets financiers, mais comme une mesure transitoire pragmatique permettant aux entreprises de mettre progressivement en place la qualité des données, les méthodologies, les contrôles internes et les processus appropriés nécessaires.
Cette logique explique également pourquoi la norme ESRS 1, au paragraphe 125, distingue différents types d’informations AFE. Pour les entreprises de la première vague, toutes les informations AFE requises par la norme ESRS 2, au paragraphe 27, et par la norme ESRS E1-11 peuvent temporairement être omises pour les exercices antérieurs à l’exercice 2027, sous réserve de certaines exceptions prévues dans la norme ESRS E1-11. Pour les exercices antérieurs à l’exercice 2030, les informations AFE quantitatives peuvent être omises, à nouveau sous réserve des mêmes exceptions. L’objectif est donc surtout de phaser temporairement les quantifications les plus complexes, sans pour autant abandonner le concept même de matérialité financière.
La norme ESRS E1-11 contient les exigences AFE spécifiques au climat. Cette exigence de publication vise à donner une compréhension de la manière dont les risques climatiques physiques matériels, les risques de transition et les opportunités liés au climat identifiés devraient influencer la situation financière et les résultats futurs de l’entreprise. Pour l’application de la mesure transitoire prévue par la norme ESRS 1, au paragraphe 125, il est surtout pertinent de noter que la mesure transitoire générale applicable aux informations AFE au titre de la norme ESRS E1-11 ne s’applique pas à la norme ESRS E1-11, paragraphes 38(a), 38(b), 39(a) et 39(b). Ces éléments exclus de la mesure transitoire concernent la valeur comptable des actifs exposés à un risque climatique physique matériel avant prise en compte des actions d’adaptation au changement climatique, le pourcentage de ces actifs couvert, à la date de reporting, par des actions d’adaptation, la valeur comptable des actifs exposés à un risque de transition matériel, y compris une fourchette estimée d’actifs potentiellement échoués (stranded assets), ainsi que le pourcentage de ces actifs couvert par des actions d’atténuation. Ces informations sont plus circonscrites qu’une estimation complète de l’ensemble des effets financiers futurs et sont importantes pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’exposition de l’entreprise aux risques climatiques matériels.
La mesure transitoire reflète donc un équilibre. D’une part, elle reconnaît que des informations AFE complètes et quantitatives peuvent être méthodologiquement complexes, sensibles et difficiles à contrôler au cours des premières années d’application. D’autre part, toutes les informations financières pertinentes liées au climat ne sont pas reportées. Certaines informations essentielles relatives aux actifs exposés et à la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par des actions d’adaptation ou d’atténuation restent requises. La mesure transitoire ne constitue dès lors pas une exemption de fond de la matérialité financière, mais une application temporaire et proportionnée des obligations de reporting en fonction de la maturité, de la fiabilité et de la contrôlabilité.
Sur la base de la version actuelle du projet de norme ESRS 1, les constats suivants peuvent être formulés :