10 avril 2020

La présente FAQ traite des aspects suivants :

  1. L’impact de la crise du COVID-19 sur les comptes annuels et le rapport de gestion de l’entité ;
  2. L’impact potentiel de la crise du COVID-19 sur le rapport du commissaire, et plus particulièrement la première et la seconde partie, ainsi que sur l’émission éventuelle d’un rapport de carence.

Dans la présente FAQ, nous ne traitons pas de la situation dans laquelle les comptes annuels doivent être corrigés après l’assemblée générale, telle que prévue par l’article 3:19 du CSA. Une FAQ relative au « non-adjusting subsequent event » est en cours.

L’impact sur le test de liquidité n’est pas traité ici. Nous faisons référence à la note technique en la matière développée par l’IRE, ainsi qu’au livre ICCI relatif au rapport du commissaire.

Annexes :

Arbre de décision concernant l'opinion à exprimer dans le cadre d'une incertitude significative relative à la continuité d'exploitation (ISA 570 (Révisée), par. 18)

Arbre de décision : Prise en compte, sur la base du jugement professionnel, d'éléments probants concernant de facteurs qui génèrent le risque par rapport aux facteurs pouvant réduire l'incertitude (ISA 570 (Révisée) par. 16)

1. L'impact de la crise du COVID-19 sur les comptes annuels et le rapport de gestion de l'entité

Il est plus que probable que la crise du COVID-19 aura un impact sur l’entité auditée et les exercices clos à partir du 31 décembre 2019. La crise du COVID-19 à laquelle l'entité est confrontée est souvent survenue après la date de clôture et a donc un impact sur certaines rubriques des comptes annuels ainsi que sur ses perspectives de continuité d'exploitation. Pour rappel, Jusqu’à la date de la tenue de l’assemblée générale, toute entité se doit de réévaluer la pertinence de l’application du principe comptable de continuité d’exploitation lors de l’établissement des comptes annuels et/ou d’envisager leur établissement en discontinuité.

Compte tenu de la crise du COVID-19 et afin de documenter les perspectives de continuité d’exploitation, l’organe d’administration de l’entité devra établir une documentation formelle reprenant, par exemple :

  • les mesures qu’il a prises ou compte prendre ;
  • un budget sur 12 mois ;
  • une estimation de l’impact en 2020 de réductions de valeur potentielles ou d’autres impacts sur les rubriques des comptes annuels ;
  • une évaluation sur les perspectives de continuité d’exploitation intégrant les aspects de trésorerie et de solvabilité ;
  • des considérations qualitatives qui ne sont pas nécessairement chiffrées ;
  • etc.

COVID-19 doit être qualifié comme un “non-adjusting subsequent event”. (une FAQ en la matère suivra prochainement) L’épidémie de Covid-19 n’étant pas liée à une situation existant au 31 décembre 2019, les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne doivent pas être ajustés. En ce sens, la CNC, dans son avis 2018/18, s’écarte malheureusement fondamentalement des normes IFRS : selon les normes IFRS, les « non-adjusting events » (tels que le COVID-19) ne donnent pas lieu à un ajustement de l’information financière, SAUF SI la continuité est définitivement mise en péril.

L’entité doit mentionner dans l’annexe des comptes annuels les éléments relatifs à la crise du COVID-19 qu’elle estime importants. Cette mention peut consister en un extrait de l’analyse formelle. Si ces informations figurent dans le rapport de gestion, il peut y être fait référence dans l’annexe des comptes annuels (“cross reference”).

Lorsqu’un rapport de gestion doit être établi, l’entité doit, conformément à l’article 3:6 §1er 2° et 3° du CSA (art. 3:48, §2 pour les A(I)SBL et 3:52, 2ème al., pour les fondations), fournir des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ainsi que des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l’entité, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’entité.

Les points suivants indiquent clairement l'importance que le commissaire effectue les travaux prévus par la norme ISA 560 jusqu'à la date de l'assemblée générale.

2. L'impact potentiel de la crise du COVID-19 sur la première partie du rapport du commissaire ("Rapport sur les comptes annuels")

2.1. Introduction

Il est plus que probable que la crise du COVID-19 aura un impact sur le rapport du commissaire relatif à les exercices clos à partir du 31 décembre 2019. Tout au long de l’exécution de sa mission d’audit, le commissaire doit faire preuve d’esprit critique et plus particulièrement lors de son analyse de risques. Dans les circonstances actuelles, il doit mettre en évidence les risques liés à la crise du COVID-19 auxquels l’entité est confrontée et qui pourraient générer un (des) risque (s) d’anomalies significatives ayant un impact sur l’image fidèle des comptes annuels. Le commissaire doit recueillir les éléments probants suffisants et appropriés afin de s’assurer que les risques liés à la crise du COVID-19 n’ont pas d’impact sur l’image fidèle des comptes annuels. (une checklist (« risques ») suivra prochainement)

La manière dont le rapport du commissaire va mentionner les conséquences du COVID-19 dépendra :

  1. de l’impact éventuel de la crise sur l’entité contrôlée ;
  2. de la manière dont l’organe d’administration a « traduit » cette incertitude dans les rapports financiers ; et,
  3. de la question de savoir si le commissaire peut se retrouver ou non dans l’évaluation de l’hypothèse de continuité par l’organe d’administration. En effet, les obligations du commissaire consistent à recueillir des éléments probants suffisants et appropriés, à tirer une conclusion sur le caractère approprié du principe comptable de continuité de l'exploitation faite par la direction lors de l’établissement et de la présentation des états financiers, et de conclure, en se fondant sur les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les circonstances suivantes liées au COVID-19 sont traitées ci-dessous (les autres circonstances qui pourraient potentiellement avoir un impact sur l'opinion du commissaire ne sont pas traitées) :

  • L’impact potentiel de la crise du COVID-19 sur la première partie du rapport du commissaire :
    • Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation, il existe une incertitude significative liée au COVID 19 et la communication des informations à fournir est adéquate – opinion sans réserve – section relative à l’incertitude significative relative au COVID-19
    • Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation et il n’existe pas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation suite au COVID-19 – Opinion sans réserve – Paragraphe d’observation concernant le COVID-19
    • Conséquences de COVID-19 sur une rubrique des comptes annuels au 31/12/2019 non liées à la continuité : inclusion d’un paragraphe d’observation
    • Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation, il existe une incertitude significative mais l’information fournie est incomplète ou absente – opinion adaptée
    • Application du principe comptable de continuité d’exploitation, alors que le commissaire conclut qu’il existe une incertitude significative et que l’application du principe comptable de continuité d’exploitation n’est pas appropriée – opinion négative
    • Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation et il n’existe aucune incertitude significative – opinion sans réserve
    • Impossibilité de conclure quant à l’existence d’une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation - limitation de l’étendue des travaux
    • Point clé de l’audit (“Key Audit Matter”)
    • Point pertinent pour la compréhension par les utilisateurs, de l'audit, des responsabilités du commissaire ou de son rapport du commissaire : paragraphe relatif à d’autres points
  • L’impact potentiel du COVID-19 sur la seconde partie du rapport du commissaire
    • Rapport de gestion
    • Respect du CSA et des statuts
  • Que faire après la signature du rapport du commissaire si l’assemblée générale a été reportée ?
  • Rapport de carence.

2.2. Principe comptable de continuité d'exploitation - en général

Nous renvoyons en premier lieu à la FAQ COVID-19 relative au Going Concern. Il appartient à l’organe d’administration d’évaluer si les comptes annuels peuvent être établis sur la base de la continuité d’exploitation (going concern). La réglementation comptable belge ne contient aucune disposition sur la période à prendre en compte pour l’évaluation du principe comptable de continuité d’exploitation. Néanmoins, on peut affirmer que la continuité d’exploitation doit être évaluée sur une période d’au moins douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice.

Il devient de plus en plus évident que, dans un certain nombre de secteurs, l’impact du COVID-19 est une menace pour la continuité d’exploitation. Dans les circonstances actuelles, il est donc nécessaire que cette évaluation soit documentée par l’organe d’administration comme mentionné ci-dessus. Dans certains cas, par exemple dans les petites entités, il est concevable qu’un budget structuré ne soit pas disponible. La norme ISA 570 (Révisée), par. A12, reconnaît que dans de nombreuses situations, la direction d’une petite entité n’a pas procédé à une évaluation détaillée de la capacité de l’entité à poursuivre son activité, mais s’est plutôt appuyée sur une connaissance approfondie de l'activité et des perspectives futures anticipées. Néanmoins, conformément aux diligences requises par cette norme ISA, il est nécessaire pour le commissaire d'apprécier l'évaluation de la direction concernant la capacité de celle-ci à poursuivre son exploitation.

L’évaluation de la continuité d’exploitation par l’organe d’administration est une partie essentielle de l’audit, qui peut être considérablement affectée par les circonstances actuelles relatives au COVID-19. Tout au long de l’audit, le commissaire doit rester attentif aux éléments probants indiquant des événements ou des conditions qui sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Le COVID-19 est sans aucun doute un tel événement.

On peut donc s’attendre à ce que l’incertitude et la volatilité des circonstances entraînent une augmentation dans le reporting sur les incertitudes liées à la continuité d’exploitation, tant par l’entité que par le commissaire.

Il est important que le commissaire n’utilise pas un langage standard (‘boiler plate language’) dans son rapport et adapte sa formulation aux circonstances données (‘case by case’).

Il peut également être nécessaire d’obtenir davantage d’éléments probants et ce jusqu’au moment de la signature du rapport du commissaire.

En outre, l’utilisation de l’esprit critique deviendra encore plus importante, en particulier lorsque l’organe d’administration détermine que les conséquences du COVID-19 n’auront raisonnablement pas d’impact financier important pour l’entité et qu’il n’existe donc pas d’incertitude significative relative à la continuité d’exploitation.

2.3. L'impact potentiel du COVID-19 sur la première partie du rapport ("Rapport sur les comptes annuels")

 

 

Référence normative

Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation, il existe une incertitude significative liée au COVID-19 et la communication des informations à fournir est adéquate – opinion sans réserve – section relative à l’incertitude significative relative au COVID-19

 

Si le commissaire conclut que l’application du principe comptable de continuité d’exploitation par l’organe d’administration est appropriée dans les circonstances et qu’il existe une incertitude significative liée au COVID-19, il doit déterminer si les comptes annuels fournissent des informations adéquates concernant cette incertitude.

 

Dans la plupart des entités concernées par le COVID-19, la communication d’une information sur l’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation suite au COVID-19, reprenant une explication claire sur les incertitudes, pourrait en principe conduire à ce qu’une opinion sans réserve soit exprimée. Ce sera le cas lorsque le commissaire conclut que l’application du principe comptable de continuité d’exploitation est appropriée et que l’information fournie dans les annexes aux comptes annuels est adéquate. Dans ces circonstances, le commissaire doit reprendre une section intitulée «Incertitude significative relative à la continuité d’exploitation» dans la première partie de son rapport.

 

Un exemple de formulation d’une telle section que le commissaire peut utiliser est fourni ci-après. Toutefois, avant de l’utiliser, il est important de vérifier si l’exemple est applicable dans la situation concrète, c’est-à-dire après avoir pris en compte tous les faits et circonstances pertinents.

 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur l’annexe des comptes annuels, qui fait état des effets potentiels des événements survenus dès le mois de février 2020 suite à la crise sanitaire du COVID 19, sur la rentabilité future de la société et sur sa continuité d’exploitation. La direction y mentionne également les mesures qu’elle a prises actuellement ainsi que celles qu’elle compte prendre.Comme il est indiqué à l’annexe, l’estimation des conséquences de la crise du COVID-19 comporte une part importante d’inconnues et d’aléas. Ces éléments indiquent l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

ISA 570.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISA 570.22

Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation et il n’existe pas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation suite au COVID-19 – Opinion sans réserve – Paragraphe d’observation concernant le COVID-19

À partir des éléments probants recueillis, le commissaire conclut qu’il n’existe pas d’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation suite au COVID-19.

Dans ce cas, le commissaire exprime une opinion sans réserve, sans inclure une section spécifique. Cependant, dans la plupart des cas, le commissaire estimera sans doute que l’information sur la crise du COVID-19 est fondamentale pour la compréhension des comptes annuels par les lecteurs et que l’utilisation d’un paragraphe d’observation (“Emphasis of Matter”) est nécessaire. Cette situation ne sera possible que si l’information fournie dans l’annexe des comptes annuels est adéquate.

Un exemple de formulation d’une telle section que le commissaire peut utiliser est fourni ci-après. Toutefois, avant de l’utiliser, il est important de vérifier si l’exemple est applicable dans la situation concrète, c’est-à-dire après avoir pris en compte tous les faits et circonstances pertinents.

Paragraphe d’observation – Crise du COVID-19

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur l’annexe _____ des comptes annuels, qui fait état des effets potentiels des événements survenus dès le mois de février 2020 suite à la crise sanitaire du COVID 19, sur l’organisation et la rentabilité future de la société. La direction y mentionne également les mesures qu’elle a prises actuellement ainsi que celles qu’elle compte prendre.

ISA 570.20

Evénements survenus entre la date des comptes annuels et la date du rapport du commissaire –: inclusion d’un paragraphe d’observation

 

L’entité peut avoir estimé que la crise du COVID-19 ne présente pas une incertitude significative sur la continuité d’exploitation car elle a identifié suffisamment d’éléments de nature à réduire cette incertitude. L’importance de la crise du COVID-19 amènera cependant l’entité à mentionner dans l’annexe des comptes annuels/le rapport de gestion l’impact de cette crise sur l’entité, en qualité d’événement postérieur à la clôture, puisqu’il s’agit, conformément à l’avis 2018/08 de la CNC, d’un «non-adjusting event». Bien que pas expressément prévu par la norme ISA 560, le commissaire pourra considérer qu'il est nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur cet événement faisant l’objet d’informations fournies dans les comptes annuels qui, selon son jugement, est d'une importance telle qu'il est essentiel à leur compréhension des comptes annuels. Dans ce cas, et à condition que le commissaire recueille suffisamment d’éléments probants lui permettant de conclure également en l’absence d’une incertitude significative et qu’une information adéquate figure dans l’annexe des comptes annuels/rapport de gestion, il pourra être amené à reprendre un paragraphe d’observation dans son rapport du commissaire.

 

Un exemple de formulation d’une telle section que le commissaire peut utiliser est fourni ci-après. Toutefois, avant de l’utiliser, il est important de vérifier si l’exemple est applicable dans la situation concrète, c’est-à-dire après avoir pris en compte tous les faits et circonstances pertinents.

 

Paragraphe d’observation – Crise du COVID-19

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur l’annexe des comptes annuels, qui fait état des effets potentiels des événements survenus dès le mois de février 2020 suite à la crise sanitaire du COVID 19, sur les rubriques suivantes des comptes annuels: ………………….

 

 

Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation, il existe une incertitude significative mais l’information fournie est incomplète ou absente – opinion modifiée

Si les informations fournies par l’organe d’administration relatives au COVID-19 et l’incertitude significative liée dans l’annexe aux comptes annuels ne sont pas adéquates, le commissaire doit, dans la première partie de son rapport, exprimer une opinion avec réserve ou une opinion négative, selon le cas.

En outre, il doit indiquer dans la section «Fondement de l’[opinion avec réserve/opinion négative]» qu’il existe une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et que les états financiers ne présentent pas ce point de façon adéquate.

ISA 570.23

Application du principe comptable de continuité d’exploitation, alors que le commissaire conclut qu’il existe une incertitude significative et que l’application du principe comptable de continuité d’exploitation n’est pas appropriée – opinion négative

Dans ce cas, le commissaire doit exprimer une opinion négative.

ISA 570.21

Application appropriée du principe comptable de continuité d’exploitation et il n’existe aucune incertitude significative – opinion sans réserve

Il est possible que la crise du COVID-19 ne nécessite pas de modifier l’opinion, par exemple parce que l’impact du COVID-19, pour autant qu’il soit actuellement prévisible, sur l’organisation de l’entité et sa position financière ne donne pas lieu à une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation. Il se pourrait que, dans des cas exceptionnels, l’entité estime également qu’aucune mention ne doit figurer dans l’annexe des comptes annuels. Par conséquent, si le commissaire conclut qu’il a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives et donnent une image fidèle, il exprime une opinion sans réserve.

 

L’absence d’information dans l’annexe ne permet pas de mentionner un paragraphe d’observation. Compte tenu de l’importance de la crise du COVID-19 sur le monde économique, cette situation sera rare.

ISA 700

Impossibilité de conclure quant à l’existence d’une incertitude significative liée à la continuité d’exploitation - limitation de l’étendue des travaux

Le commissaire doit s'enquérir auprès de l’organe d’administration d’événements ou de conditions dont il aurait connaissance, qui pourraient survenir après la période couverte par son évaluation et qui seraient susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si l’organe d’administration ne souhaite pas procéder à une évaluation ou compléter celle déjà faite lorsque le commissaire le lui demande, ce dernier doit s'interroger sur les incidences de cette situation sur son rapport (expression d'une opinion avec réserve ou la formulation d'une abstention d’opinion).

Une abstention d’opinion sera, par exemple, formulée lorsque le commissaire n'est pas en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’application du principe comptable de continuité d’exploitation par l’organe d’administration lors de l’établissement des comptes annuels, tel que d’éléments probants sur les plans établis par l’organe d’administration ou l’existence d’autres facteurs limitatifs.

ISA 570.15 / ISA 570.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISA 570.A35

 

ISA 705.6(b) en A8-A11

Point clé de l’audit (“Key Audit Matter”)

L’impact du COVID-19 peut être considéré comme un point qui, selon le jugement professionnel du commissaire, a été des plus importants lors de l’audit des comptes annuels. Cet impact peut, par exemple, concerner la stratégie générale de l’audit ou la direction de l’équipe affectée à la mission. Lorsque la norme ISA 701 s’applique (voir la Norme relative à l’application en Belgique des normes ISA – la nouvelle et les révisées), le commissaire pourrait donc devoir reprendre ce point dans son rapport en tant que point clé de l’audit. Les points clés de l’audit sont choisis parmi les points communiqués aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise (l’organe d’administration et, le cas échéant, le comité d’audit).

La description de chaque point clé de l’audit dans la section « Points clés de l’audit » du rapport du commissaire doit inclure un renvoi à l’information ou aux informations y afférente(s) fournie(s) dans les comptes annuels. (par. 13, ISA 701)

Lorsqu’il décrit un point clé de l’audit, le commissaire doit éviter d’utiliser un langage standard (‘boilerplate language’), mais doit garder l’objectif à l’esprit, à savoir fournir une explication équilibrée pour permettre aux utilisateurs visés de comprendre pourquoi ce point a été le plus important lors de l’audit et comment ce point a été traité au cours de l’audit. Il s’agit donc de prendre en considération tous les faits et circonstances au cas par cas.

ISA 701

Point pertinent pour la compréhension par les utilisateurs, de l'audit, des responsabilités du commissaire ou de son rapport du commissaire: paragraphe relatif à d’autres points

Le commissaire peut considérer qu’il est pertinent pour la compréhension par les utilisateurs de fournir plus d’explications sur l’impact des circonstances spécifiques relatives au COVID-19 sur son audit et sa stratégie générale d’audit. Cela peut fournir un contexte utile pour les utilisateurs. Cette information peut être fournie dans un paragraphe relatif à d’autres points, à reprendre dans la première partie du rapport du commissaire.

 

Il est à nouveau important que le commissaire n’utilise pas un langage standard (‘boilerplate language’) mais adapte sa formulation aux circonstances données (‘case by case’).

 

Un exemple de formulation d’une telle section que le commissaire peut utiliser est fourni ci-après. Toutefois, avant de l’utiliser, il est important de vérifier si l’exemple est applicable dans la situation concrète, c’est-à-dire après avoir pris en compte tous les faits et circonstances pertinents.

 

Autre point– Crise du COVID-19

La crise du COVID-19 et plus particulièrement les mesures de confinement imposées en Belgique, ont eu un impact non négligeable sur le déroulement et le calendrier de notre audit. Toutes les mesures ont cependant été prises pour exécuter notre mission conformément aux normes applicables et pouvoir exprimer une opinion sur les comptes annuels qui nous ont été soumis.Compte tenu des circonstances, les délais légaux d’arrêt des comptes et d’établissement de notre rapport n’ont cependant pas pu être respectés.

ISA 706

2.4. L'impact potentiel du COVID-19 sur la seconde partie du rapport du commissaire ("Autres obligations légales et réglementaires")

 

 

Référence normative

Rapport de gestion

Dans le cadre du COVID-19, l’organe d’administration doit considérer certains éléments, à reprendre dans le rapport de gestion conformément à l’article 3:6, §1 du CSA (art. 3:48, §2 pour les A(I)SBL et 3:52, 2ème al. pour les fondations), à savoir :

  1. au moins un exposé fidèle sur l'évolution et les résultats des affaires et la situation de l’entité, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée;
  2. des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
  3. des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’entité.

En outre, l’organe d’administration, doit, conformément à l’article 3:6, § 1, 6° du CSA (art. 3:48, §2, 6° pour les A(I)SBL et 3:52, 2ème al. pour les fondations), justifier l’application des règles comptables de continuité dans les situations suivantes:

  • dès que le bilan fait apparaître une perte reportée; ou
  • au cas où le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice.

Toutefois, le simple fait qu’une entité inclue cette justification dans son rapport de gestion ne signifie pas nécessairement qu’il existe une «incertitude significative liée à la continuité d’exploitation», bien qu’elle puisse être l’un des facteurs à la base d’une telle incertitude.

Le commissaire doit vérifier que le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels, est exhaustif et ne comporte pas d’anomalie significative, en particulier par rapport à la connaissance acquise lors de l’audit. Il doit à la suite de ses constations concernant le rapport de gestion reprendre une section “Aspects relatifs au rapport de gestion” dans la partie “Autres obligations légales et réglementaires”.

par. 52-62 projet de norme complémentaire (version révisée 2020) aux normes ISA applicables en Belgique

 

ISA 720 (Révisée)

Respect du CSA et des statuts

Compte tenu des circonstances du COVID-19, le commissaire sera particulièrement attentif au respect des dispositions relatives à la tenue et l’organisation de l’assemblée générale.

Dans ce contexte, nous renvoyons à l’arrêté royal du 9 avril 2020 (Moniteur belge du 9 avril 2020 (p. 25768)) portant sur la tenue et l’organisation des assemblées générales de copropriétaires ainsi que les réunions ordinaires des personnes morales dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.

 

3. Que faire après la signature du rapport du commissaire si l'assemblée générale a été reportée ?

Le commissaire doit veiller à ce qu’aucun fait nouveau ne remette en cause la validité de son rapport. Cela signifie que jusqu’à la date de signature de son rapport, il a l’obligation d’évaluer les événements postérieurs à la date de clôture.

Entre la date de signature de son rapport et la date de l’assemblée générale, cette obligation en tant que telle n’existe plus. Toutefois, pendant cette période, le commissaire doit continuer à veiller à l’impact éventuel des événements dont il aurait connaissance dans le cadre de son mandat.

Enfin, l’ICCI souhaite rappeler que l’obligation du commissaire d’informer l’assemblée générale des faits nouveaux qui remettent en cause la validité de son rapport, ne peut se limiter à une intervention orale du commissaire lors de l’assemblée générale. Le commissaire doit veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition de toutes les parties intéressées.

4. Rapport de carence

L’ICCI rappelle la Communication de l’IRE 2020/04. L’article 3:74, deuxième alinéa, du Code des sociétés et des associations spécifie qu’un rapport de carence doit être établi si l’organe d’administration reste en défaut de remettre au commissaire, dans le délai légal, les documents nécessaires au contrôle des comptes annuels. Cependant, si les documents ne peuvent être transmis dans les temps, purement et simplement en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement en réponse à la crise du COVID-19, cela peut être considéré comme un cas de force majeure. Le réviseur d’entreprises doit appliquer son jugement professionnel pour déterminer s’il convient, dans les circonstances, de ne pas établir un rapport de carence. Dans ce cas, ce point doit être justifié dans le dossier de travail. La situation peut également être mentionnée dans la seconde partie du rapport du commissaire.

Toutefois, lorsque l’entité prend toutes les mesures nécessaires pour reporter l’assemblée générale, l’obligation d’établir un rapport de carence doit être évaluée par rapport à la nouvelle date de convocation.