8 février 2017

MERCI DE BIEN VOULOIR DONNER UN AVIS DE L’ICCI CONCERNANT LA PROBLÉMATIQUE MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?

 

Dans le document reçu lors de la formation permanente transposition de la directive et du règlement en droit belge, le champ d’application des services interdits s’applique aussi à la maison-mère (mondial) ==> quelle que soit la localisation de la maison mère.

 

L’ICCI peut-il confirmer cela car pour ce qui est des filiales de l’entité auditée, les services non audit interdits ne sont d’application que pour les filiales situées en EU ?

  1. L’article 133/1, § 1er du Code des sociétés tel que modifié par la loi du 7 décembre 2016 [2] (identique à l’art. 5.1. du Règlement européen [1]), , prévoit que :

     

     

    « Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne des services non-audit interdits:

    1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d'audit; et

    2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°. ».

    / L’article 3:63, § 1er du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), prévoit que :

     « Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne des services non-audit interdits:

      1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle; et

      2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°».

  2. Dans ce cadre, on peut lire dans l’exposé des motifs du 12 octobre 2016 accompagnant le projet de loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises [3] ce qui suit :

    « Conformément à l’avis unanime du Conseil supérieur des Professions économiques du 22 décembre 2015 (numéro 54), les prescriptions relatives aux services interdits s’appliqueront désormais aux prestations fournies à la société contrôlée, à sa société mère et à ses filiales, mais uniquement au sein de l’Union européenne. Le champ d’application territorial se limite donc à l’Union européenne afin d’assurer la cohérence avec les prescriptions européennes qui s’appliquent aux EIP [4]. ».

     

  3. Selon l’avis unanime du Conseil supérieur des Professions économiques du 22 décembre 2015 portant sur la transposition en droit belge de la réforme européenne en matière d'audit externe [5] (p. 34, numéro 54), et par analogie avec le Règlement européen, « la liste des services interdits doit s’appliquer aux prestations fournies à l’entité contrôlée, son entreprise mère et les entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union européenne. Contrairement au régime existant en droit belge, le champ d’application territorial pour les « non-EIP » doit par conséquent se limiter à l’Union européenne, et ce afin d’éviter un régime plus strict en Belgique, par rapport aux autres Etats membres. Dans l’hypothèse où des services autres que d’audit frappés d’une interdiction seraient fournis à une entreprise établie dans un pays tiers (donc en-dehors de l’Union européenne) et contrôlée par l’entité dont les comptes sont soumis au contrôle légal, il est souhaitable d’étendre aux « non-EIP », dans la réglementation belge, le régime spécifique de l’application territoriale (« cross border ») prévu par l’article 5, § 5 du Règlement européen.».

     

  4. L’ICCI croit aussi utile de renvoyer aux FAQ sur la réforme de l’audit publiées le 19 décembre 2016 sur le site ICCI [6], qui contiennent les questions/réponses de l’ECG (European Contact Group) avec ajouts de cadres grisés pour tenir compte des spécificités belges, et plus particulièrement à la page 42, n° 7.1 :

    « 7.1 How do the provisions on prohibited services work?

    The Belgian legislation makes no distinction between PIEs and Non-PIEs as far as the scope of application of the prohibited NAS in- and outside the EU is concerned.

    Although, based on the text of Art. 133/1, § 1 Companies Code, there may exist some doubt as to the territorial scope of application for the audited entity’s parent companies (only EU or also non-EU?), the Explanatory Memorandum (“Memorie van Toelichting” / “Exposé des Motifs”) confirms that this scope is limited to parent companies established in the EU (DOC 54 - 2083/001, p. 22). The advice issued by the Hoge Raad voor de Economische Beroepen/Conseil Supérieur des Professions Economiques on 22 December 2015 adopted the same position (n° 54, p. 33).».

     

  5. Sur base de ces différents éléments, l’ICCI est d’avis que les dispositions relatives aux services non-audit interdits ne sont pas d’application pour les prestations fournies à la société mère de l’entité contrôlée, dès l’instant où cette maison-mère est localisée hors de l’Union européenne.

    Le champ d’application territorial se limite donc à l’Union européenne afin d’assurer la cohérence avec le Règlement européen visant les EIP.

  6. S’agissant de sociétés situées hors de l’UE, il est encore utile de préciser que les mesures de sauvegarde prévues à l’article 133/1, § 6/ 3:63, § 6 CSA (identique à l’art 5.5 du Règlement européen) ne visent que les filiales hors EU.

    S’agissant de la maison mère hors EU, la législation ne prévoit aucune mesure de sauvegarde spécifique nécessaire. Il convient toutefois de souligner que les principes généraux énoncés dans l’article 12, § 3 de la loi du 7 décembre 2016 trouvent bien entendu à s’appliquer.

     

  7. L’ICCI peut encore préciser que la réponse à la question est identique, que la société visée soit une EIP ou une non EIP.

 

[1] Règlement (UE) No 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:158:FULL#page=79.

 

[2] Loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (M.B. 13 décembre 2016) (ci-après « loi du 7 décembre 2016 »).

 

[3] Cf. Doc. Ch., 54, 2083/001, 2016-2017, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2083/54K2083001.pdf, p. 22.

 

[4] Entité d’intérêt public (EIP). Conformément à l’art. 4/1 C. Soc., inséré par la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, par "entité d'intérêt public", il faut entendre:

   « 1° les sociétés cotées visées à l'article 4;

   2° les établissements de crédit: les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

   3° les entreprises d'assurance ou de réassurance: les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

   4° les organismes de liquidation ainsi que les organismes assimilés à des organismes de liquidation: les organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle des services fournis par de tels organismes de liquidation. ».

/ Conformément à l’art. 1:12 CSA, par "entité d'intérêt public", il faut entendre:

« 1° les sociétés cotées visées à l'article 1:11;

2° les sociétés dont les valeurs mobilières visées à l'article 2, 31°, b) et c), de la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du secteur financier et les services financiers, sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE;

3° les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

4° les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

5° les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle des services fournis par de tels organismes de liquidation. »

 

[5] http://www.cspe-hreb.be/ysite/pdf/avis-cspe-22-12-2015--avec-annexes.pdf.

 

[6] https://sfprod.icci.be/fr/faq/faq-detail-page/eu-audit-legislation-update. Veuillez noter que ce document n’a pas de caractère normatif. Il a pour but de guider les réviseurs d’entreprises lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes d’interprétation de la nouvelle législation en particulier en matière d’indépendance. Il est susceptible d’évoluer et il sera actualisé sur une base régulière.

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