Questions relatives à l'application de la loi "anti-blanchiment" 

Date de publication:  21/12/2011 
Ci-dessous quelques questions relatives à l’application de la loi « anti-blanchiment ».
 

Voici les réponses de l’ICCI aux questions suivantes :

 

1.    Existe-t-il une assurance spécifique pour le compliance officer ?

 

L’ICCI n’a pas connaissance de dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles le compliance officer  doit souscrire une assurance spécifique dans le cadre de l’application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

 

Le compliance officer agit en tant que mandataire ordinaire du cabinet ; ce sont donc les règles ordinaires de responsabilité du mandataire qui s’appliquent. Si le compliance officer est un réviseur d’entreprises, il est personnellement susceptible de sanctions disciplinaires s’il ne respecte pas la loi du 11 janvier 1993 mentionnée ci-dessus ou la Norme de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du 4 février 2011 concernant l’application de la loi du 11 janvier 1993 (art. 16, deuxième alinéa de la loi coordonnée du 22 juillet 1953).

 

L’ICCI est d’avis que la responsabilité disciplinaire et la responsabilité pénale ne sont pas susceptibles de couverture d’assurance.

 

Une assurance pourrait néanmoins couvrir les amendes administratives prévues par la loi (à l’encontre du cabinet de révision et du compliance officer personnellement).

 

Quant à la responsabilité civile (du cabinet de révision et du compliance officer personnellement), elle semble très théorique, le client devant dans ce cas prouver que le dommage qu’il a subi est causé par une dénonciation qui aurait été indûment faite, alors que l’anonymat d’une telle dénonciation est garanti.

 

En ce qui concerne les deux derniers risques mentionnés ci-dessus, il incombe au réviseur d’entreprises lui-même de déterminer s’il convient ou non de les couvrir. Nous n’avons pas connaissance de police spécifique en la matière.

 

Le réviseur d’entreprises pourra également évaluer l’intérêt de faire couvrir par une assurance les frais de défense en justice.

 

2.    Comment doit-on apprécier le seuil de 10.000 EUR dans le cadre des opérations telles que des transformations ?

 

La loi du 11 janvier 1993 et ses travaux préparatoires ne contiennent pas de dispositions spécifiques quant à l’appréciation du seuil des 10.000 EUR, prévu à l’article 7, 2°, a). De même, l’ICCI n’a pas connaissance de doctrine ou de jurisprudence particulière en la matière.

 

L’ICCI souhaite toutefois formuler un commentaire au sujet de cette question. L’article de loi cité vise les opérations dont le montant atteint ou dépasse 10.000 EUR. Dans le cadre d’une transformation de société, l’actif net de la société est un des éléments primordiaux. Il  semble logique d’apprécier le seuil de 10.000 EUR par rapport à l’actif net, pour autant que cet actif net soit supérieur au capital et que la société n’ait pas bénéficié d’avance de fonds plus importants. Autrement, c’est le capital qui doit servir de référence, car il est indicatif des fonds que les associés ont transféré à la société.

 

Le blanchiment peut être détecté par un professionnel lors de son intervention à l’occasion d’une transformation de société; songeons notamment aux sociétés constituées sous seing privé, plus particulièrement la société en commandite simple où l’identité des commanditaires n’est pas connue des tiers ; un autre exemple réside dans des sociétés dormantes qui après leur rachat sont transformées, etc.

 

Enfin, il faut préciser que l’exonération en cas d’opérations inférieures à 10.000 EUR est conditionnée à l’absence de risque de blanchiment; si un risque de blanchiment apparaît dans le courant de l’exécution de la mission, il y a lieu à ce moment de procéder à l’identification du client (point 2.2. de la Section 1 de la circulaire 2011/7 du 28 juin 2011 concernant les lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière d’identification et d’organisation du cabinet édictées par la Norme de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du 4 février 2011 concernant l’application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme).

 

3.    Quid de la périodicité du contrôle à faire dans le cadre du maintien de la relation d’affaires dans un mandat (chaque année, chaque mandat, etc.) ?

 

Le processus d’identification du client (et sa vérification) doit être appliqué dès lors que les circonstances de l’article 7, § 3 de la loi du 11 janvier 1993 et de l’article 4.2. de la Norme du 4 février 2011 sont rencontrées. En application de l’article 7, § 3 de ladite loi du 11 janvier 1993, la périodicité dépendra du niveau de risque de blanchiment attribué au client.

 

De même, le point 1 de la Section II (Notion d’approche basée sur les risques) de la circulaire 2011/7 mentionnée ci-dessus précise qu’il incombe au professionnel d’établir lui-même la périodicité du contrôle à faire dans le cadre du maintien de la relation d’affaires, selon le niveau de risque qu’il aura établi.

 

L’ICCI suggère de procéder à la vérification préalablement à chaque renouvellement de mandat (3 ans) pour autant qu’il n’y ait pas de risque de blanchiment; cependant, une vérification intermédiaire s'impose s’il s'avère en cours de mandat qu’il y a une modification substantielle dans l’organe de gestion et/ou l’actionnariat.

 

A titre documentaire,  dans son manuel de procédures dans les petits et moyens cabinets,  le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables français recommande une revue annuelle du  dossier en vue de s’assurer de son actualisation, de la connaissance du client et de ses activités ainsi que du niveau de risque en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.  Ce manuel indique également que la surveillance de la correcte application  des procédures anti-blanchiment doit prévoir une périodicité qui s’étale sur trois années au maximum.

 

4.    Pour les clients personnes physiques étrangers, doit-on obtenir une carte d’identité par voie sécurisée (certifiée). Quid pour les clients issus de pays sans carte d’identité électronique ou certificat électronique ?

 

En l’absence des moyens d’identification mentionnés ci-dessus, l’ICCI est d’avis que le professionnel doit s’en tenir à des documents probants d’identification (un passeport, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale, un certificat de naissance, une déclaration fiscale, etc.), pour autant que le risque de blanchiment soit faible et que l’identification soit opérée en vue de nouer une relation d’affaires (voir le dernier alinéa du § 4.4. de la Norme du 4 février 2011 et les points 3.11. à 3.13. de la Section 1 de la circulaire 2011/7).

 

 

5.    Quid pour les expertises judiciaires : qui est le client ?

 

L’ICCI est d’avis qu’à partir du moment où un réviseur d’entreprises est nommé expert judiciaire, ses compétences en cette qualité sont limitées au mandat qu’il a reçu du juge qui l’a nommé et qui est, à notre avis, son unique « client » à identifier.

 

Par ailleurs, le juge intervient en qualité d’organe d’une « autorité publique belge », telle que visée à l’article 11, § 1er , 4° de la loi du 11 janvier 1993 et exonérée d’identification.

 

6.    Quid de la dispense d’identification pour les compagnies d’assurance ?

 

Actuellement, il n'existe pas de dispense d’identification des compagnies d’assurance, sauf s’il s’agit de sociétés cotées sur un marché réglementé de l’Espace Economique Européen, et tant que le Roi ne l’aura pas autorisé expressément.

 

7.    Quid des bénéficiaires effectifs dans le cas d’une ASBL ou d’une fondation ?

 

En ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs, le paragraphe 5.3. de la Norme du 4 février 2011 stipule que : « lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale visée au paragraphe 5.2. de la présente norme, il faut entendre par « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale» (tel que repris à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c, de la loi), les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec le professionnel, exercent des mandats dans son organe de gestion. ».

 

L’identification doit donc porter sur les membres de l’organe de gestion. Rappelons que, conformément à l’article 8, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993, « l’identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, ainsi que, dans la mesure du possible, sur la date et le lieu de sa naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant son adresse. En outre, des mesures adéquates et adaptées au risque doivent être prises afin de vérifier ces données. ».

 

Il convient d’ajouter que, comme le précisent le 12ème considérant de la 3ème directive européenne, ainsi que les travaux préparatoires de la loi anti-blanchiment, lorsque des personnes apportent des biens à une ASBL et exercent un contrôle sur l’utilisation de ces biens, elles doivent être également identifiées comme bénéficiaires effectifs; il est à noter également que ces catégories de bénéficiaires effectifs sont, le cas échéant, complémentaires à celle des personnes physiques visées à l’article 8, § 1er, 2°, a. et b. de la loi anti-blanchiment (personnes bénéficiaires d’au moins 25 % des biens de l’ASBL ou de la fondation, ou le groupe de personnes, défini  in abstracto, dans l’intérêt duquel l’ASBL ou la fondation a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets.



Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.
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