L’ICCI peut confirmer qu’en ce qui concerne une ASBL qui doit nommer un commissaire, imposer un mandat de commissaire d’une durée d’un an n’est pas légal.
L’article 17 § 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations stipule notamment que :
« § 7. Les articles 130 à 133, [1 134, §§ 1er, 2, 3 et 6] 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l’exception de
[1 l’article 144, alinéa 1er, 6° et 7°]1, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première instance ».».
Il s’ensuit que l’article 135 du Code des sociétés, qui impose que les commissaires soient nommés pour un terme de trois ans renouvelable, est donc applicable aux ASBL.
L’article 17, § 7 a été inséré dans la loi du 27 juin 1921 par l’article 84 de la loi-programme du 09 juillet 2004 (MB 15 juillet 2004, Ed. 2, p. 55.593) et est entré en vigueur le 25 juillet 2004. L’avis publié à la page 52 de la publication IRE, « La société et son commissaire : cas pratiques », Etudes IRE, Bruxelles, 2004 date d’avant de cette loi-programme. Par conséquent, cet avis n’est plus d’actualité.