Pour répondre à la première question, l’ICCI se réfère à l’article 52, § 1er des lois du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative (en ce compris la comptabilité) qui stipule que : « Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d’exploitation. ».
Le terme « siège d’exploitation » est défini comme « le lieu où l’entreprise tient ses activités techniques, industrielles et commerciales » (traduction libre). L’ICCI peut déduire de la question que le siège d’exploitation de l’ASBL en question est située dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le cas échéant, l’entreprise a le choix entre l’utilisation du néerlandais ou le français, ou l’utilisation des deux langues . Etant donné que l’ASBL en question publie tous ces documents officiels en français et fait également toutes ces relations avec les autorités et administrations belges en français, l’ICCI peut conclure que l’ASBL en question a choisi d’utiliser seulement le français comme langue. Par conséquent, l’ICCI est d’avis que la comptabilité de cette ASBL doit être tenue en français.
Pour répondre à la deuxième question, l’ICCI se réfère aux pages 3 et 4 de l’avis CNC 2010/14 – « Conservation des livres et des pièces justificatives » du 24 septembre 2010, qui stipulent que :
« Toujours de l’avis de la Commission, les entreprises belges sont habilitées à conserver leurs livres, comptes et pièces justificatives à l’étranger, à condition que les archives du siège belge soient complètement accessibles en ligne. Dans ces conditions, l’entreprise répond aux principes formulés par la Commission en matière d’accessibilité et de lisibilité des données durant la durée de conservation. ».
L’ICCI peut donc conclure que les livres auxiliaires, en ce compris le livre journal financier, ne doivent pas nécessairement être conservés en original ou en copie au siège belge de l’ASBL, à condition que ces livres auxiliaires soient complètement accessibles en ligne. La consultation en ligne doit être possible pendant la durée légale de conservation des pièces. A cet égard il peut s’avérer utile d’en faire une copie, au moins sur support informatique durable.
Pour répondre à la dernière question, l’ICCI se réfère à la page 3 de l’avis CNC 2010/20 – « L’utilisation d’un logiciel comptable uniforme par des entreprises internationales » du 10 novembre 2010, qui énonce ce qui suit :
« Une entreprise peut utiliser un plan comptable autre que le PCMN, à condition qu’elle puisse présenter à tout moment une balance générale des comptes par la voie d’une table de concordance, établie conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 relatif au PCMN, sans l’imposition d’une « relation un à un » .
Cela signifie que cette table de concordance doit permettre de retrouver systématiquement le compte du PCMN qui correspond à un ou plusieurs comptes d’un autre plan comptable. En outre, pour chaque compte du grand livre du PCMN, un historique doit être disponible comportant une référence directe aux pièces justificatives concernées. La table de concordance est tenue en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de toute personne intéressée. ».
L’arrêté royal du 26 juin 2003 ne prévoit pas de plan comptable (normalisé ou non), de telle sorte que cet aspect de la question doit être considéré autrement.
Les comptes annuels imposés par l’arrêté royal du 26 juin 2003 comportent en premier lieu l’état des recettes et dépenses. Ceci ne correspond nullement aux produits et aux charges (même après l’élimination des dotations, reprises et utilisations d’amortissements, réductions de valeur et provisions).
Par ailleurs, « L’état des recettes et dépenses résulte directement du livre visé à l’article 2. Il doit indiquer systématiquement, pour l’exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l’association. » (art. 12 AR du 26 juin 2003).
Il appartient au conseil d’administration de l’ASBL de juger si la méthode que vous présentez permet de respecter cette dernière obligation.